A maints égards le redressement s'apparente à une sauvegarde. La sauvegarde n'est pas dénuée d'intérêts, le dirigeant a le monopole de la demande d'ouverture ; les difficultés sont prises en amont car l'entreprise n'est pas encore en état de cessation de paiement, en dépit de la nomination d'un administrateur le chef d'entreprise garde la totalité de ses pouvoirs, la sauvegarde peut déboucher en principe que sur un PDS.
La sauvegarde met le dirigeant à l'abri de toute responsabilité.
Ces avantages se retrouvent-ils en redressement ? Le redressement sur la plupart de ces points va se différencier de la sauvegarde ce qui fait qu'elle sera attractive d'un côté et d'un autre côté si elle n'est pas dissuasive, elle s'impose.
La sauvegarde est une véritable procédure collective avec tous les effets étudiés sur les créanciers mais avec par ailleurs nombres d'avantages destinés à rendre cette procédure attractive. C'est toute l'ambition des législateurs de 2005 et 2008 (...)
[...] La conciliation, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Les effets juridiques sont radicalement différents entre la conciliation et le redressement ou la liquidation. C'est le chef d'entreprise qui a le choix de la procédure. On peut écarter pour l'instant la liquidation judiciaire car elle s'impose à l'entreprise. Il est donc confronté à la conciliation ou le redressement. L'avantage de la conciliation est qu'elle est confidentielle mais n'est pas contraignante pour les créanciers, ils conservent toutes leurs prérogatives. Le redressement est public, mais les créanciers ne peuvent plus être payés comme dans la procédure de sauvegarde. [...]
[...] L'assignation qui dirait à titre principal obtenir la condamnation du débiteur à payer la somme de tant et à défaut ouvrir la procédure du redressement judiciaire. La loi demande au créancier de prendre ses responsabilités, elle ne peut avoir pour objet que l'ouverture d'un redressement judiciaire. L'intérêt du créancier : A priori, il n'y a pour lui que des désavantages. Si sa demande est accueillie, le créancier ne pourra plus être payé. Pourquoi va-t-il demander au T d'ouvrir un redressement judiciaire ? Le créancier titulaire de sureté, leur exercice est paralysé par le jugement d'ouverture. [...]
[...] Dans son jugement d'ouverture, le T va fixer une date provisoire de cessation de paiements. Cette date c'est ou la date indiqué dans l'imprimé ou la date qui résulte des débats en chambre du conseil. Dans tout les cas, c'est une date provisoire et ensuite pendant la période d'observation, le T va pouvoir fixer une date définitive, il est saisi en ce sens par l'administrateur judiciaire car la connaissance du dossier par le T peut conduire le T à fixer une autre date de cessation. [...]
[...] Ici nous ne sommes pas non plus dans le cadre des sûretés dues par le repreneur, il n'y a plus d'échéances. Le repreneur n'a pas à prendre en charge des échéances futures. Désormais les banquiers ne prononcent plus la déchéance du terme ; car dans ce cas ils ne pourront plus bénéficier de L 642-12 du Code de Commerce dans l'hypothèse où l'emprunteur tomberait en redressement judiciaire. Il n'y a plus de déchéance du terme pour se préserver la faculté de la transmission des sûretés. Contrat de prêt mensualité de 20 hypothèque sur l'immeuble. [...]
[...] L'administrateur peut avoir une mission de surveillance, une mission d'assistance, une mission de représentation. En redressement judiciaire, l'administrateur n'a que les 2 premières missions mais en cas de carence du dirigeant, il peut avoir une mission de représentation. Section 2 : les salariés. Souvent, le redressement est l'occasion de constater qu'une des difficultés de l'entreprise résulte dans une masse salariale trop importante. Le plus souvent dès le redressement on procède à un plan social. La loi de 2005 prévoit que la procédure de licenciement est intéressée. [...]
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