Droit des entreprises en difficulté : prévention des difficultés et traitement
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2024
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Titre neutre, on peut le remplacer par faillite, procédure collective, procédure d'insolvabilité.
Expressions existent pour la procédure : redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde, le règlement amiable...
Ces expressions reflètent la conception que l'on se fait en la matière, l'évolution des idées en la matière. Pour comprendre cette évolution, le mieux serait de suivre l'évolution législative, qui va faire l'objet de l'introduction (...)
Sommaire
Introduction
Titre I. La prévention des difficultés
Chapitre I. L'alerte
I) Le critère de déclenchement du système d'alerte
II) Les procédures d'alerte
A. La procédure déclenchée par le Président du tribunal B. La procédure déclenchée par le Commissaire aux comptes : dans les SA et dans les autres personnes morales C. La procédure déclenchée par le comité d'entreprise
Chapitre II. Le traitement non contentieux des difficultés
I) Le mandat ad hoc
II) L'intervention des pouvoirs publics
III) La conciliation et le règlement amiable
A. La mise en place de la conciliation et du règlement amiable : les conditions de la nomination du conciliateur (relatives au débiteur et à la procédure) et la procédure de conciliation B. Les effets de la conciliation et du règlement amiable : la constatation et l'homologation de l'accord (les conditions et les effets de l'homologation)
Titre II. Le traitement par la procédure collective des difficultés de l'entreprise
Sous-titre I. L'ouverture de la procédure collective
Chapitre I. Les conditions d'ouverture de la procédure collective
I) Les qualités du débiteur
A Les personnes physiques : l'énumération des personnes physiques et les situations d'activité du débiteur B Les personnes morales
II) La situation du débiteur
A. La cessation des paiements : la notion de cessation des paiements (l'impossibilité de faire face au passif, l'existence du passif exigible, l'actif disponible) et le rôle de la cessation des paiements (la sauvegarde, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) B. L'extension de la procédure collective : les cas d'extension de la procédure (la confusion des patrimoines et la fictivité de l'entreprise), la procédure d'extension et les effets de la procédure d'extension (le principe : l'unicité, les conséquences, les exceptions)
Chapitre II. La procédure d'ouverture de la procédure collective
I) La saisine du tribunal
A. Les auteurs de la saisine : l'ouverture d'une sauvegarde, l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire (la saisine par le débiteur et la saisine du tribunal par d'autres personnes) B. Le tribunal compétent pour ouvrir la procédure collective : la compétence d'attribution (matérielle) et la compétence territoriale
II) Le jugement d'ouverture
A. La préparation du jugement B. Le choix de la procédure C. Les caractères du jugement d'ouverture : l'exécution provisoire du jugement d'ouverture et l'opposabilité du jugement d'ouverture D. Les voies de recours contre le jugement d'ouverture
Chapitre III. Les organes de la procédure collective
I) Les organes juridictionnels
A. Le juge-commissaire B. Le ministère public
II) Les organes non juridictionnels
A. Les mandataires de justice : l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur judiciaire B. Le représentant des salariés C. Les contrôleurs
Sous-titre II. Le déroulement de la procédure collective
Chapitre unique. Le choix de la procédure
Sous-chapitre unique. La procédure de sauvegarde
Section unique. La période d'observation
Sous-section unique. L'entreprise
A. Le mode de gestion de l'entreprise : les pouvoirs du dirigeant de l'entreprise et de l'administrateur (le principe de l'administration de l'entreprise par son dirigeant et l' intervention de l'administrateur judiciaire) et les autorisations du juge-commissaire (les actes soumis à autorisation du juge-commissaire et le régime des actes soumis à l'autorisation du juge-commissaire) B. La poursuite de l'activité de l'entreprise : la continuation des contrats (le principe de l'équilibre des intérêts et les aménagements) et la priorité des créanciers postérieurs sur les créanciers antérieurs
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Extraits
[...] La cause et le moment se retrouvent dans tous les cas de figure et sont pratiquement les mêmes pour toutes les entreprises. La cause c'est celle des signes indéniables de difficultés réelles ou potentielles de l'entreprise, et bien entendu aussi le moment auquel ces signes apparaissent. A partir de là nous pouvons comprendre en quoi consiste le critère permettant de déclencher le système d'alerte : ce critère n'est autre que la menace qui pèse sur la continuité de l'exploitation. Comment détecter cette menace ? [...]
[...] Cela concerne les loyers qui sont échues avant le jugement d'ouverture. Pour les loyers à échoir après le jugement d'ouverture le texte distingue selon que le bail est ou n'est pas résilié : - Si le bail est résilié le bailleur a un privilège pour l'année courante à la fois pour le paiement des loyers et charges et pour les dommages-intérêts qui pourraient être alloués pour les tribunaux. - Si le bail se poursuit le bailleur ne peut pas exiger le paiement à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou bien lorsqu'elles lui ont été données après le jugement d'ouverture et qu'elles s'avèrent suffisante. [...]
[...] Ces règles sont en très grande partie sacrifiées au bénéfice des règles sur les procédures collectives, car le bail commercial est primordial pour la continuation de l'activité donc on doit le protéger par les règles de procédure collective. B / La priorité des créanciers postérieurs sur les créanciers antérieurs Durant la période d'observation l'activité de l'entreprise se poursuit. Pour faciliter la poursuite de l'activité le législateur a mis en place des dispositifs à la tête desquels il y a la continuation des contrats. Mais il se peut que ces contrats en cours ne soient pas suffisants pour assurer la poursuite de l'activité. I se peut que l'entreprise soit amenée à conclure d'autres contrats. [...]
[...] L'ordonnance prévoyait un délai de 3 mois qui était imposé aux créanciers, et au cours de ce délai le débiteur (assisté d'un curateur) va tenter d'élaborer un projet de plan de redressement économique et financier de l'entreprise qui était accompagné d'un autre plan appelé le plan d'apurement collectif du passif. Le projet de plan est soumis au tribunal et non pas au créancier. C'est le tribunal, le juge, qui va l'homologuer. Pratiquement tous les 10 ans on a un texte, sinon entièrement nouveau, du moins un texte fondamental qui chercher à réformer le droit des entreprise en difficulté et on y arrive de moins en moins. [...]
[...] Le Président du tribunal peut épauler le conciliateur en accordant lui-même des délais de grâce au débiteur. En effet, l'article L 611-7 énonce que si au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert la procédure peut à la demande du débiteur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du CC qui concernent les délais de grâce accordés au débiteur dans l'espoir qu'il puisse faire face à ses engagements. [...]