La période d'observation a été inventée pour qu'on observe et qu'on fasse le bilan économique et social de l'entreprise et si jamais ce bilan est suffisamment bon. L'idée est de pouvoir faire un plan de sauvegarde avec ce qui a été examiné. Cela signifie que lorsqu'on commence cette période d'observation, il a été nommé un mandataire de justice et éventuellement au-dessus d'un certain seuil un administrateur judiciaire qui a des pouvoirs variables.
Quand on parle de l'encadrement formel on pense à deux aspects, d'abord la question de durée et ensuite on verra l'état des lieux quand commence la procédure.
[...] Dans ce cadre-là leur sureté ne sert pas, et le montant de leur créance va être amputé si jamais cette créance est payable sur un temps très long, car comme on la vite remarquer la distinction faite ainsi par la loi qui parait claire et de bonnes fois, la distinction remise acceptée et délais imposés et bien il faut reconnaitre que cette distinction habile est au fond relativement hypocrite, car tout le monde a conscience que même s'il n'y a pas beaucoup d'inflation le délai de règlement va imputer d'un certain montant la créance. Lorsqu'en 85 on a inventé ce système, la question qui s'est posée était de savoir jusqu'à quel terme le tribunal peut porter le règlement de la créance. En 85, les textes ne disaient rien sur ce sujet. Depuis 94 la durée du plan ne peut pas excéder 10 ans. [...]
[...] IL faut bien dire qu'il y a malgré tout une sanction beaucoup plus forte si le débiteur ne respecte pas le plan : la résolution du plan. SI tous les engagements pris dans le cadre du plan ont été tenus, qu'on est arrivé au terme du plan, et bien à la fin du plan le tribunal va constater l'achèvement de l'exécution du plan, la clôture du plan va permettre au débiteur de faire supprimer au registre du commerce et des sociétés la mention de l'existence du plan. B. la modification En effet le plan est un pari sur l'avenir qui n'est pas forcément évident. [...]
[...] Alors qu'avant c'était seulement la jurisprudence, la loi apporte des guides. La revendication peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage. La revendication des choses fongibles lorsqu'on ne peut pas les retrouver exactement, mais on retrouve chez le débiteur en faillite des biens de mêmes natures et de mêmes qualités sur lesquels on admet que se porte le droit de propriété, qui peut être revendiqués. Avec ce concept nouveau on a de nouvelles difficultés : par exemple comme résoudre les conflits qui peuvent se poser entre plusieurs revendiquant de choses fongibles lorsqu'il n'y a pas assez de biens fongibles. [...]
[...] Il est normal de pouvoir modifier le plan. Une modification substantielle, nous dit la loi, dans les objectifs ou les moyens ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur. Cette formule de la loi a toujours été interprétée à contrario pour ce qui concernerait une modification plus mineure. Ce qui est interprété à partir de ce texte c'est une interprétation a contrario qui dit qu'une modification plus mineure peut être envisagée par le débiteur et qu'il faut que notre débiteur informe le commissaire à l'exécution de plan et que celui-ci valide en quelque sorte la légère modification qui va être apporté au plan. [...]
[...] Un peu étrangement, cependant s'il y a des indemnités de rupture à la suite de licenciement l'AGS (ASSEDICS), va les payer dans les 6 Mois qui suivent le jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Normalement l'AGS doit payer les indemnités de rupture, mais en même temps le code de travail nous dit que pour que l'AGS fasse cet effort il faut que le mandataire judiciaire justifie de l'insuffisance des fonds disponibles dans l'entreprise. Mais vu qu'on est en période de sauvegarde, on n'est pas en cessation des paiements, normalement l'entreprise peut donc payer ses dettes Les licenciements : La question était de savoir si dans cette situation on appliquait le droit commun du licenciement économique qui est une procédure longue et complexe ou bien si on appliquait des dispositifs spécifiques du droit des procédures collectives, ici la loi a choisi le droit commun, il faut respecter la procédure de licenciement économique. [...]
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