entreprise, redressement judiciaire, administrateur judiciaire, Code du commerce, procédure collective
Un administrateur judiciaire est un mandataire de justice, qui est chargé d'assister le débiteur pendant la période d'observation (toute la période postérieure au jugement d'ouverture au cours de laquelle on va élaborer un plan, jusqu'à qu'on arrête le plan de redressement ou la liquidation judiciaire).
Selon l'article L621-4 alinéa 4 du Code du commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L631-9 du même code, le tribunal doit obligatoirement nommer un administrateur pour les entreprises ayant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires hors-taxe supérieur ou égal à 3 millions d'euros. À défaut, la nomination est facultative et peut être demandée par le débiteur, le ministère public, ou le mandataire au plus tard lors du jugement arrêtant le plan.
En revanche, l'alinéa 5 précise que le débiteur peut proposer, sans motivation spéciale, un administrateur au juge. Mais cela n'est qu'une simple proposition, ce qui permet au tribunal d'y déroger.
Ainsi, cette nomination est laissée à l'appréciation souveraine du juge, et seul le ministère public peut interjeter appel de la décision de nomination d'un administrateur (article L661-6-I 1°).
[...] III La vente d'un bien commun : A. Quel est l'impact d'une procédure collective sur la vente d'un bien commun pour le conjoint in bonis du débiteur ? Certaines fois, en l'absence d'une déclaration d'insaisissabilité, le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui de l'exploitant, de sorte que dans la procédure de redressement judiciaire, il faut prendre en compte le patrimoine de l'exploitant. Au cas présent, le problème soulevé par Marianne, à savoir la vente d'une voiture, doit être traité en deux temps : tout d'abord, le bien doit encourir une qualification au regard des régimes matrimoniaux, cette qualification nous permettant par la suite d'en déduire le régime applicable en matière de redressement judiciaire du débiteur. [...]
[...] À défaut, la nomination est facultative et peut être demandée par le débiteur, le ministère public, ou le mandataire au plus tard lors du jugement arrêtant le plan. En revanche, l'alinéa 5 précise que le débiteur peut proposer, sans motivation spéciale, un administrateur au juge. Mais cela n'est qu'une simple proposition, ce qui permet au tribunal d'y déroger. Ainsi, cette nomination est laissée à l'appréciation souveraine du juge, et seul le ministère public peut interjeter appel de la décision de nomination d'un administrateur (article L661-6-I En l'espèce, la nomination de l'administrateur était facultative puisque les deux conditions n'étaient pas réunies (moins de 20 salariés et pas d'informations concernant son CA). [...]
[...] L'administrateur a ensuite un mois pour prendre sa décision, délai pouvant être rallongé d'un à deux mois par le juge commissaire. Trois situations sont possibles au bout de ce délai : - en l'absence de réponse, le contrat est résilié ou résolu de plein droit. - En cas de réponse négative, le contrat est résolu de plein droit (Com 18/03/2003). - En cas de réponse positive sur la continuation, le contrat continuera et l'administrateur devra s'assurer qu'il peut faire face à ses obligations. [...]
[...] En effet, le tribunal définira la mission de ce dernier. Il pourra soit avoir simplement la faculté de surveiller l'entreprise si PS, on parlera de contrôle a posteriori ou encore la possibilité de surveiller et d'assister si PS ou RJ, il y aura donc une cogestion avec le chef d'entreprise (actes de gestion signés par tous les deux). Finalement, le tribunal pourra également si RJ uniquement, comme moyen de préserver les chances d'un véritable redressement de l'activité, reconnaître à l'administrateur un pouvoir d'administration (de représentation) de l'entreprise et pour lequel il remplacera totalement le chef d'entreprise dans son rôle de gestionnaire et d'administration de l'entreprise (L631-12 al. [...]
[...] Donc Marianne ne pourra pas le vendre. IV- Créancier refusant de s'exécuter avec risque de compromission, A. Un créancier peut-il de lui-même mettre un terme à un contrat en cours ? Tout d'abord, il est important de noter que nous sommes dans l'hypothèse d'un contrat en cours. La jurisprudence définie qu'un contrat en cours est dit en cours lorsque celui-ci est en cours d'exécution au jugement d'ouverture et qu'il n'a pas produit son effet essentiel. En vertu de l'article L631-14 du Code de commerce, qui prévoit l'application des dispositions de l'article L622-13 I du même code, aucun contrat en cours ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. [...]
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