Les fonctions du mandataire prennent fin par :
- Révocation par le mandant.
- Démission du mandataire.
- Cause involontaire comme le décès.
La cessation des fonctions doit être publiée dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que l'acte de nomination.
La révocation ne peut intervenir à tout moment et pour n'importe quelle condition. Si la révocation se fait sans juste motif le mandataire a droit à des dommages-intérêts, sauf dans les SA et les SAS, et dans certains cas de révocation ad notum (droit de révoquer sans préavis ni juste motifs).
La démission du mandataire n'a pas à être acceptée par la société. Cette démission est irrévocable. On ne peut pas démissionner à contretemps. La démission ne doit pas porter préjudice à la société. (...)
[...] Cette action peut poser problème dans la mesure où la société doit être représentée par une personne physique, son dirigeant. Dans ce cas, soit un dirigeant agit contre un autre : c'est une action sociale ut universi. Soit il y a un seul dirigeant fautif, et on peut permettre aux associés d'agir. L'article 1843-5 du Code civil habilite, dans un tel cas, un ou plusieurs associés pour intenter l'action sociale : cette action sera exercée ut singuli. L'action sociale ut singuli est une action subsidiaire, elle ne peut être exercée qu'en cas de carence des organes sociaux. [...]
[...] Par conséquent, le cédant doit notifier le projet de cession, notamment à la société. À l'issue d'un certain délai, l'agrément est soit expressément refusé ou accepté, soit tacitement accepté si la société reste silencieuse. Le refus d'agrément fait que le cédant est prisonnier de ses parts. Pour certaines sociétés (sociétés de capital et SARL) la loi a posé l'obligation d'offrir au cédant le rachat de ses titres, cela peut-être par un autre associé, par un tiers, par la société elle-même si elle annule les titres rachetés. [...]
[...] Ceci, même si les options n'ont pas été levées. Pour éviter que 2 promesses croisées vaillent vente il faut indiquer expressément dans chaque promesse que celles-ci n'entraîneront vente qu'à partir de la levée de l'une ou l'autre des options dans le délai et les conditions prévues, à défaut de quoi l'accord devient caduc. Les effets de la cession Le transfert de propriété et le transfert des risques des droits sociaux s'opèrent, en principe, dès l'échange des consentements, sont visés les rapports entre parties. [...]
[...] Cette profession est réglementée au Titre II du livre 8 du code de commerce aux articles L820-1 et suivant. [...]
[...] - Celles qui restreignent les pouvoirs des dirigeants par rapport à ce que la loi leur accorde. Ce sont les clauses limitatives de pouvoir, ces clauses sont valides mais inopposables aux tiers même de mauvaise foi. Il existe une seule exception pour qu'elles soient opposables aux tiers, il s'agit de la fraude dans le cas où le tiers est complice du dirigeant. Elles sont inopposables aux tiers mais elles sont efficaces dans les rapports internes entre le dirigeant et la société. [...]
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