La loi du 26 juillet 2005 a également consacré une procédure éminemment préventive à savoir la procédure de sauvegarde. Cette procédure de sauvegarde n'est ouverte qu'à la demande du débiteur qui n'est pas en cessation des paiements. Mais cette procédure de sauvegarde, pour préventive qu'elle soit, n'en est pas moins exclusivement judiciaire. Les principes qui lui sont applicable le sont également au redressement judiciaire. L'essentiel de la réglementation concerne cette procédure de sauvegarde (corps de la réforme). Un tronc commun. L'étude de la procédure de sauvegarde relève davantage du traitement judiciaire des difficultés des entreprises et elle fait d'ailleurs l'objet du titre 2 du livre IV (...)
[...] La loi du 26 juillet 2005 a cependant consacré des mesures incitatives. Tout d'abord elle reconnaît au créancier public la possibilité d'accorder au débiteur des remises de dettes. Par ailleurs elle a également consacré des mesures limitant la responsabilité des créanciers qui fournissent leur concours à l'entreprise. a : Les remises de dettes des créanciers institutionnels L'article L.611-7 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les administrations financières (administration des douanes, Direction Générale des Impôts) mais aussi les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage (ASSEDIC ou UNEDIC) peuvent accorder des remises de dettes dans les conditions fixées par l'article L.626-6 du Code de commerce dans la mise en œuvre a été précisée par le décret du 5 février 2007. [...]
[...] La fonction de mandataire ad hoc est confrontée à des incompatibilités. L'article L.611-13 du Code de commerce prévoit que cette fonction ne peut être confiée à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans. De même ces fonctions ne peuvent pas être exercées par une personne ayant au cours des 24 mois précédents perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération de la part du débiteur ou tout créancier du débiteur. [...]
[...] Selon cet article, le président du tribunal sur la requête conjointe des parties constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue en vue d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion des accords ou s'il l'était que cet accord y a mis fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation. [...]
[...] Le dirigeant précise dans cette réponse les mesures qu'il envisage et sa réponse est immédiatement transmise au Comité d'Entreprise. Plus encore, le Commissaire aux comptes tient immédiatement informé le président du Tribunal de Commerce de l'existence de cette procédure. Faute de réponse du dirigeant ou si cette réponse ne parait pas satisfaisante, le Commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial et il doit inviter le dirigeant à faire délibérer sur les faits qu'il a relevé une assemblée dont les modalités sont fixées par l'article R.234-6 du Code de commerce. [...]
[...] S'ils ont sur le papier un panel de possibilités, on constate en pratique que leur rôle est un rôle de médiation compte tenu de leur peu de moyen, qui consiste à faciliter pour l'entreprise la prorogation de ses concours bancaires ou qui consiste à rapprocher l'entreprise d'un éventuel fournisseur. En réalité le rôle de ces aides publiques est donc moindre. Section 2 : Le mandat ad hoc C'est avec la loi du 10 juin 1994 que le mandataire ad hoc a fait son apparition dans les textes concernant les difficultés des entreprises. [...]
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