La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Elle a remanié en profondeur le droit des entreprises en difficulté, qu'il s'agisse de la prévention, du traitement amiable des difficultés et des procédures collectives : c'est-à-dire des procédures dans lesquelles le règlement des dettes du débiteur et les poursuites de ses créanciers, ne sont plus abandonnées aux intérêts individuels mais soumis à une discipline collective.
Si une procédure collective est appliquée, les créanciers ne peuvent plus faire la demande de remboursement à l'entreprise. Les créanciers vont devoir déclarer leurs créances, et en fonction de l'issue de la procédure, ils seront payés ou pas.
Ces réformes s'avéraient nécessaires car le contexte économique et politique des dernières interventions législatives était différent de celui de 2005. (...)
[...] Il a des obligations, exécuter les engagements souscrits dans le plan de cession à défaut, il peut obtenir une modification du plan ou le tribunal prononce la résolution du plan. A partir du moment où il paie le prix de cession proposé par le tribunal, il est dégagé de tous les privilèges de sûreté qui grèvent les biens acquis. [...]
[...] Droit des entreprises en difficultés Table des matières 1. La détection des difficultés 4 a. Le développement de l'information 4 b. La procédure d'alerte 5 i. L'alerte interne 5 ii. L'alerte externe Les procédures amiables 6 a. Le mandataire Ad hoc 6 b. La conciliation 6 i. L'ouverture de la procédure Les conditions d'ouverture La décision d'ouverture 6 ii. [...]
[...] Paradoxalement la cession de l'entreprise est une situation de redressement de l'entreprise. La liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre du débiteur en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, il doit demander la liquidation judiciaire dans les 45 jours, qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas demandé l'ouverture ou la conciliation. La liquidation peut être immédiate, c'est-à-dire sans période d'observation préalable, ou intervenir au cours de la période d'observation, ou encore en cas d'inexécution des plans. [...]
[...] o Le régime diffère suivant la nature des impôts. Pour les impôts directes, la remise peut portée sur l'impôt lui même, pour les impôts indirectes seul peuvent l'objet d'une remise les intérêts de retards, les majorations ou les amendes. La disparition de la suspension provisoire des poursuites : la conciliation n'entraine ni l'arrêt des poursuites individuelles, ni l'interdiction des paiements. Cependant, si au cours de cette période le débiteur est poursuivi par un créancier il peut saisir le juge afin d'obtenir des délaies de paiement ou une suspension des paiements, des procédures d'exécution qui aurait était engagées par les créanciers Les issues de la procédure 1 La conclusion de l'accord Le législateur met en place 2 dispositifs de conciliation : - l'accord constaté : accord confidentiel qui ne fait l'objet de publicité, l'article L611-8 précise que le président du tribunal est saisi par une requête conjointe du débiteur et des créanciers. [...]
[...] Le statut du conciliateur est précisé dans les articles L 611 13 à 15 : il doit être indépendant par rapport aux parties et est tenue à une obligation de confidentialité. Le conciliateur est nommé pour une durée de 4 mois prolongés à la demande du conciliateur d'1 mois. Si le débiteur demande l'homologation de l'accord avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur est prolongée jusqu'à la décision du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin, ainsi que la procédure elle même. [...]
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