Enjeux juridiques de la vente des produits de luxe, droit français de la distribution, critères de sélectivité, préservation de l'image de marque, règles du droit de la concurrence, commerce électronique, e-commerce, cyberacheteurs, arrêt Pierre Fabre, article 101 du TFUE, arrêt Coty
En droit français de la distribution ; le contrat de distribution sélective se définit comme le contrat en vertu duquel les distributeurs sélectionnés jouissent relativement aux autres, de l'exclusivité de la vente des produits du fournisseur qui les a choisis (en fonction de critère qualitatif par lui définis) sans que la convention n'établisse d'exclusivité territoriale (ce qui le différencie du contrat de distribution exclusive), ni d'exclusivité d'achat (ce qui le différencie du contrat d'approvisionnement exclusif). Le contrat de distribution sélective a également une définition jurisprudentielle tirée d'un arrêt de principe de 1982. La Chambre criminelle énonçait dans sa solution qu'un contrat de distribution sélective était celui par lequel "un fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères objectifs de caractère qualificatif, sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiées et par lequel le distributeur".
[...] h CJUE 25 oct aff. C-26/76 Règl. no 1400/2002, art. g Com juin 2005, rectifié par Com juillet 2005, no 04- Bull. civ. IV, no 139; D Pan obs. Ferrier CJCE 25 oct Metro aff. 26/76, Rec. CJCE 1875. — Décis. [...]
[...] Capitant, Vocabulaire juridique, 12e édition, Puf Arrêt dit « Nina Ricci », Cass. crim novembre 1982, Bull crim. n° 258 ; D IR 211 CJUE oct aff. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS Désormais renommée en Autorité de la Concurrence Cette QPC a été posée suite à un arrêt rendu par cette même Cour d'appel le 29 octobre 2009. L'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne prohibe toute entente entre fournisseurs et distributeurs ayant pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence Com mai 1992, Bull. [...]
[...] Il s'assure de la qualité du service et de l'environnement de la mise en vente de ses produits. C'est indéniable, installer une boutique en propre va garantir au fabricant la conformité à ses exigences en ce qui concerne la mise en vente de son produit. Mais un réseau intégré présente un coût conséquent. Le fabricant peut être confronté à la nécessité d'élargir sa distribution en recourant à des distributeurs, mais en gardant la maîtrise de son réseau et du choix de ses distributeurs. [...]
[...] Plus précisément, la Cour a jugé que « la clause exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'Internet pour ces ventes, constitue une restriction injustifiée de concurrence ». Cette décision fait suite à une longue saga jurisprudentielle qui a débuté en 2006. Il y a dix ans de cela, le Conseil de la concurrence sur saisine, avait constaté l'utilisation de pratiques illicites dans le secteur de la distribution en matière de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. [...]
[...] Ainsi, interdire la vente des produits de luxe par le biais de plateformes tierces n'est pas nocif pour la concurrence. Cet arrêt est important il contribue à la création d'un régime spécifique de la distribution sélective des produits de luxe, mais il est surtout le précurseur d'une interrogation toujours pas résolue dont les juridictions auront à répondre : la définition d'un produit dit de luxe. Il convient de traiter du critère de l'image de marque au sein de la distribution sélective qui protège le fabriquant des produits de luxe. [...]
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