La période d'observation qui a vocation à observer l'entreprise implique qu'on fige la situation du débiteur et qu'on préserve l'intérêt des créanciers. Le patrimoine est le gage commun des créanciers et donc il faut le préserver. D'autre part, l'égalité des créanciers ne peut être obtenue que si on les soumet à une discipline collective.
La période d'observation va impliquer quatre mesures exorbitantes de droit commun :
- L'interdiction des paiements.
- Le créancier se voit restreindre ses droits car il lui est interdit d'exercer des actions en paiement et il lui est interdit de prendre toute mesure de sureté sur le patrimoine du débiteur.
- L'arrêt du cours des intérêts des créances antérieures.
- La procédure ne peut pas provoquer la déchéance du terme.
[...] Dans ce cas, cet ensemble contractuel, s'il fait naitre des créances, ces créances auront une connexité qui justifiera la compensation ( Arrêt de la Chambre commerciale du 5 avril 1994, et arrêt de principe de la Chambre commerciale du 15 mai 2005. Il s'agissait en l'occurrence d'un éleveur de porc et d'une firme. Il y avait d'un côté une convention d'achat avec la coopérative et de l'autre un contrat d'approvisionnement. Il n'y avait pas un objet commun, mais une cause commune. La seconde exception prévue par l'article L.622-7 : le droit des suretés réelles Elle doit permettre à la procédure collective de payer un créancier antérieur afin d'obtenir le retrait d'un bien ou sa restitution nécessaire à la poursuite de l'activité. [...]
[...] La crainte sera de voir leur patrimoine personnel appréhendé par la procédure collective. L'une des mesures assez fortes sera de dire qu'à compter du jugement d'ouverture, toutes les actions des coobligés et cautions seront suspendues durant la période d'observation article L.622-28 et ce jusqu'à l'adoption d'un plan ou décision judiciaire de conversion. A contrario les actions contre les coobligés ou cautions-personne morale sont parfaitement recevables. Seules les actions contre les personnes physiques en qualité de cautions ou de coobligés seront-elles aussi protégées par la suspension des poursuites. [...]
[...] La question se pose notamment en matière de saisie attribution. Cette procédure ou l'avis à tiers détenteur a pour conséquence de produire un effet immédiat au jour de la saisie, nonobstant la dénonciation du PV de saisie attribution. Il y a un effet attributif immédiat. Dans ce cas si le créancier opte pour ce choix, l'ouverture de la procédure collective postérieurement au PV de saisie sera sans incident. En revanche, certaines procédures d'exécution n'ont pas d'effet attributif immédiat, c'est le cas de la saisie vente. [...]
[...] L'arrêt du cours des intérêts va concerner toutes les suretés personnelles du coobligé quel que soit le régime de ses suretés accessoires ou personnelles. Le législateur veut éviter que le créancier contourne le dispositif légal de redressement ou de liquidation judiciaire. Le régime juridique Le débiteur va par l'effet du jugement d'ouverture être déchargé de tous les intérêts légaux, moratoires, conventionnels, durant toute la période d'observation. Puis pendant l'exécution du plan de redressement ou de sauvegarde. La mesure devient plus significative. [...]
[...] Ce créancier va déclarer sa créance d'une part en informant la procédure des échéances d'ores et déjà échue, et du montant de la créance à échoir. Deux solutions sont possibles : Soit, le débiteur reprend, le financement interne. Soit on réaménage le financement sur la durée. Il faudra distinguer les créances à terme à exécution immédiate ou successive. Une créance à terme pour un contrat à exécution immédiate, c'est quand un contrat aura produit sa prestation caractéristique, mais qu'il laisse subsister une obligation accessoire à terme, l'exemple typique c'est le contrat de prêt. [...]
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