La phase liquidative servira à payer les créanciers puis à verser éventuellement une somme aux associés. A l'issue de ces opérations, il y aura disparition effective de la société. Il y a toute une phase où l'on sait que la personne morale va disparaître, mais on va prévoir des effets pour la suite. Ce document analyse les effets de la liquidation, à l'égard de la société et des tiers et associés.
En voici un extrait : "Liquider, veut dire rendre liquide, transformer le bien en argent pour régler les créanciers. Pour obtenir la réalisation de l'actif, est de vendre l'actif. La cession est libre sous réserve des dispositions des sociétés commerciales. Il est évident que l'adjudication paraît la solution la plus sûre, mais aussi la plus longue, le liquidateur n'y est donc pas obligé. Pour les sociétés commerciales, les dispositions sont sanctionnées pénalement par 5 ans d'emprisonnement et 9 000€ d'amende."
[...] La publicité n'entraine pas une présomption irréfragable : les tiers peuvent remettre en cause la clôture de la liquidation s'ils parviennent à démontrer que leurs droits ont été oubliés. La jurisprudence admet que l'on rouvre la liquidation. Paragraphe 2 : les procédures de liquidation La procédure de liquidation est fixée par les statuts, mais pas entièrement. les règles impératives La seule règle impérative du Code civil est qu'il faut désigner un liquidateur. Le code de commerce prévoit des dispositions impératives qui ne vêlent que pour les sociétés commerciales : _ Il y'a des règles de nomination du liquidateur. [...]
[...] Les effets de la dissolution - la liquidation amiable La phase liquidative servira à payer les créanciers puis à verser éventuellement une somme aux associés. A l'issue de ces opérations, il y'aura disparition effective de la société. Il y'a toute une phase où l'on sait que la personne morale va disparaître, mais on va prévoir des effets pour la suite. Section 1 : les effets à l'égard de la société Les effets de la dissolution sont fixés par l'article 1844-8 du Code civil : la dissolution entraine la liquidation sauf pour les personnes morales. [...]
[...] Paragraphe 2 : les sorts des associés Cela se passe en 2 temps selon l'art 1844-9, le sort des associés va se régler après le remboursement des associés, s'il reste il y'aura des pertes, car les apports seront remboursés. S'il reste un peu plus, on remboursera les apports proportionnellement selon les associés. S'il reste encore après le remboursement des apports, on distribuera les bénéfices sous réserve de clause léonine. L'apporteur en nature pourra récupérer son bien avec soulte ou le laisser à un autre associé. Si personne n'en veut, on fait un remboursement en numéraire de chacun des apports. Les associés peuvent préférer rester dans l'indivision selon l'article 1844-9. Bibliographie indicative Droit de l'entreprise en difficulté. [...]
[...] Il a pour mission express de représenter la société pour les opérations de liquidation. Le liquidateur va devoir organiser la disparition de la société, résilier progressivement les contrats en cours et en principe pas de passation de nouveaux actes sauf si ces actes sont nécessaires à la liquidation. Il doit organiser le paiement des créances encore en souffrance. Si les associés ne désignent pas de liquidateur, la jurisprudence a estimé que la dissolution a un effet immédiat, la société disparaît sans liquidation. [...]
[...] _ Il y'a des règles impératives à la condition de cession de l'actif. Ces règles ont pour objectif d'éviter les conflits d'intérêts. Les associés sachant la liquidation, peuvent en profiter pour racheter le matériel à faible prix. La loi précise alors qu'un certain nombre de règles doivent être prévues pour éviter que l'actif ne soit bradé au profit de tiers sachant l'information. _ La loi précise les conditions de réunion de l'assemblée de clôture : majorité simple. les règles supplétives On se tourne alors vers l'article 1844-12. [...]
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