La cour de cassation a tendance à envisager ces droits comme des droits fondamentaux.
Article 1844-1 du code civil : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
L'associé qui a investi dans la société ne peut pas prendre une garantie contre la société. Il est logique qu'on lui donne le droit de pouvoir exercer un contrôle sur la manière dont son apport contribue à l'activité sociale. Et donc, il faut lui donner le droit de prendre part aux décisions. L'apporteur a le droit de voter et le droit de ne pas être d'accord. Jusqu'à assez récemment, on ne distinguait pas deux hypothèses de l'article 1844, il a toujours été conçu comme constituant un tout, droit d'y voter. Accéder à l'assemblée c'est pouvoir s'y rendre et le droit de vote semble en faire partie.
[...] Lors de l'insertion en cours de vie sociale : règle est l'unanimité des associés (pas seulement de ceux qui ce sont exprimés). Faut aussi que les statuts prévoient de manière explicite les faits générateurs de l'exclusion. La clause doit avoir un objet précis. Il faut savoir calibrer entre faits générateurs sans tomber sous le coup d'une clause trop générale et entre faits trop précis qui serait difficilement mise en œuvre. La clause doit être conforme à l'intérêt social = faut qu'elle ait une utilité La mise en œuvre. [...]
[...] La cour de cassation a illustré ce qu'était une simple diminution des droits : Ex AGO qui modifie des statuts et impose le paiement d'un loyer pour la jouissance des immeubles. Les majoritaires avaient décidé d'exiger des associés un versement d'un loyer. Critiquable = augmente leur engagement. Ou encore dans une SAS : modification des statuts qui confère au président la possibilité de se prononcer sur les conventions réglementées. Cour de cassation dit que simple augmentation des droits. Distinction assez floue. Appréciation au cas par cas. [...]
[...] En attendant, l'associé à une créance. Parfois versement peut compenser une dette que l'associé aurait = paiement par compensation. Possible de faire une avance sur dividende = pas de distribution, mais on sert un dividende à titre d'acompte. Mais différentes conditions : Faut s'assurer que la société pourra verser à terme la somme Acompte est versé sous condition suspensive d'un bénéfice distribuable (si bénéfice n'existe pas = distribution fictive) et AGO affecte le résultat de sorte que les acomptes versés ne doivent pas être rétrocédés. [...]
[...] Si elle vaut euros, le coût peut être trop lourd. La clause d'inaliénabilité permet de figer le capital le temps que la société puisse affronter le rachat d'une participation. Clause d'inaliénabilité peut avoir un effet de sécurité. Peut viser une catégorie de personne en particulier. B. Les droits financiers La nature des droits financiers. Il a plusieurs catégories de droits financiers. a. Le droit au dividende. Le dividende provient du bénéfice distribuable. Ce que l'on distribue = dividende. Dividende = fruit de la part sociale. [...]
[...] On ne peut pas imposer à l'associé de faire des versements en compte courant (sauf si prévu dans les statuts d'origine, puisque accord unanime sur les statuts), pas possible d'aggraver la contribution au passif, dans une SARL pas possible de décider à la majorité de créer une obligation au passif Mais concerne aussi les droits non financiers : par exemple, on décide de soumettre les associés à une obligation de non-concurrence. Possible qu'à la majorité, car constitutif d'une augmentation des engagements de l'associé. : Les limites. Principale limite : distinction entre augmentation des engagements des associés (nécessaire unanimité) et diminution des droits qui peut être imposée à la majorité. La cour de cassation a voulu limiter la portée de l'article 1836-2. Peur de revenir à trop d'unanimité. Une société commerciale ne peut pas fonctionner sur la base de l'unanimité. [...]
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