Entre commerçants la preuve des actes de commerce est libre.
La règle est posée par l'art L110-3 du ccom qui dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Ce principe est justifié par les exigences de rapidité, et par le caractère répétitif des opérations commerciales.
En conséquence la preuve entre commerçants peut se faire par tout moyen y compris par la production de sa propre comptabilité, et cela contrairement au principe de droit civil selon lequel nul ne peut se fabriquer sa propre preuve.
[...] Le non- commerçant est libre de soulever ou non une exception d'incompétence. Cette jurisprudence relative à la validité des clauses désignant le tribunal de commerce en présence d'un défendeur non commerçant a été abandonnée. La jurisprudence a évolué désormais on considère que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif dans relation entre commerçants et non-commerçant ces clauses sont donc abusives et réputées non écrites. Les clauses de compétence territoriale L'art 48 CPC pose le principe d'une interdiction des clauses attributives de compétences territoriales Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. [...]
[...] Ce principe est justifié par les exigences de rapidité, et par le caractère répétitif des opérations commerciales. En conséquence la preuve entre commerçants peut se faire par tout moyen y compris par la production de sa propre comptabilité, et cela contrairement au principe de droit civil selon lequel nul ne peut se fabriquer sa propre preuve. La preuve en matière commerciale n'est toutefois libre que lorsqu'il s'agit de prouver un acte de commerce l'encontre d'un défendeur ayant la qualité de commerçant et ayant agi dans l'intérêt de son commerce, en conséquence, lorsque le commerçant a agi pour satisfaire des besoins privés, la preuve est soumise aux dispositions du droit civil. [...]
[...] Par principe ces clauses sont valables, car la jurisprudence considère qu'ici le demandeur non commerçant ne fait que exercer de manière anticipée sa faculté d'option. Même solution lorsque la clause désigne comme seul compétent le tribunal de commerce dans l'hypothèse où le non-commerçant est demandeur. Soit la demande émane du commerçant et la clause identifie comme juridiction compétente le TGI. Originellement la jurisprudence reconnaissait la validité de ces clauses en estimant que la désignation par la loi de la juridiction civile était faite dans l'intérêt exclusif de la partie non commerçante et que cette dernière pouvait librement renoncer à cette faveur légale. [...]
[...] Lorsque la clause remplit les trois conditions, elle acquiert force obligatoire entre les parties. Le demandeur doit assigner son cocontractant devant le tribunal convenu selon la clause excepté lorsqu'il entend contester le caractère licite de cette clause dans ce cas il doit saisir la juridiction désignée par le CPC et lui soumettre la question de la validité de la clause. Si le demandeur ne respecte pas les dispositions de la clause dérogatoire, le défendeur peut lui opposer une exception d'incompétence, le juge est tenu de se déclarer incompétent et désigner la juridiction qu'il estime compétente c'est-à-dire le tribunal visé par la clause elle-même. [...]
[...] Les parties s'engagent à verser à l'arbitre la rémunération convenue. L'arbitre étant choisi par les parties et ne tenant pas sa mission de l'état il faut nécessairement s'assurer de son impartialité, et le code de procédure a prévu une procédure de récusation des arbitres art 1763 al 1 du code qui prévoit que l'arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Ainsi a été considérée comme légitime la récusation d'un arbitre qui exerçait pour des litiges connexes une mission d'expert rémunérée au profit de l'une des parties. [...]
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