Le créancier, qui souhaite se faire payer, se voit reconnaître par le droit des obligations un droit de gage général, c'est-à-dire le droit d'exécuter sa créance sur tous les éléments de l'actif du débiteur. Ce droit de gage général voit son efficacité renforcée par divers mécanismes qui relèvent également du droit commun des obligations.
Ainsi, l'article 1166 du Code civil donne au créancier l'action oblique par laquelle il peut vaincre l'inertie de son débiteur qui négligerait de recouvrer des créances qui lui sont dues diminuant les chances de son créancier de se faire payer. L'efficacité de l'action oblique est réduite car l'actif reconstitué profite à tous les créanciers (et pas seulement à celui qui exerce l'action oblique).
L'article 1167 prévoit l'action paulienne qui permet de faire échec à la fraude du débiteur qui consiste à s'appauvrir volontairement pour se rendre insolvable et empêcher ainsi ses créanciers de se faire payer.
Le droit commun des obligations connaît d'autres mécanismes qui renforcent le droit de gage général : la compensation, l'action directe.
[...] Elle l'est en matière de procédures collectives concernant les entreprises. Cette règle est d'ordre public (international). Elle se traduit par l'arrêt des poursuites déjà entamées, par l'irrecevabilité des demandes nouvelles et l'inefficacité des mesures d'exécution ou des jugements rendus 87 Prise de notes M1 2008-2009 UPA dtconstit.free.fr au mépris de cette règle. Elle concerne cependant uniquement les créanciers antérieurs, à l'exception des salariés. Elle ne concerne pas les créanciers postérieurs, sauf ceux qui ne bénéficient d'aucun traitement préférentiel (qui n'ont pas contribué à la poursuite de l'activité). [...]
[...] Dans le viager classique, une personne vend un immeuble lui appartenant et stipule que le prix est converti en rente viagère. En règle générale, le vendeur perd dans ce cas immédiatement la propriété et la jouissance du bien vendu Prise de notes M1 2008-2009 UPA dtconstit.free.fr C'est en cela que le prêt viager hypothécaire se distingue du viager classique. En effet, il s'agit ici de la constitution d'une hypothèque pour garantir un prêt viager, c'est à dire un prêt remboursable au décès de l'emprunteur et garanti par une hypothèque sur bien dont il reste propriétaire. [...]
[...] Chacun de ses débiteurs solidaires est tenu d'exécuter l'obligation. La solidarité passive n'est pas nécessairement une sûreté : elle peut s'expliquer par d'autres raisons que la volonté du créancier d'améliorer ses chances d'être payé, et notamment par le fait que deux personnes bénéficient d'une prestation contractuelle et s'engagent en contrepartie, solidairement, à fournir une contreprestation. Ainsi, si deux personnes emménagent ensemble dans un appartement qu'ils louent, ils sont en règle générale solidairement tenus au paiement des loyers. Dans un tel cas de figure, lorsque les deux débiteurs sont intéressés à la dette, la solidarité n'a pas pour principal but de garantir le paiement mais elle s'explique davantage par le fait que les deux débiteurs reçoivent de même manière la contrepartie. [...]
[...] Comme les privilèges immobiliers naissent le plus souvent à l'occasion d'un transfert de propriété, c'est le nouvel acquéreur qui les inscrit et il les publiera en principe en même temps que l'acquisition Il existe 8 privilèges immobiliers spéciaux : celui du vendeur d'immeuble, celui des architectesentrepreneurs, celui des accédants à la propriété, celui du syndicat de copropriété (qui n'a pas à être publié pour être efficace) . A Le privilège du vendeur d'immeuble Le vendeur d'immeubles peut disposer de nombreuses garanties affectées au paiement du prix. Si la vente est au comptant, il bénéficie d'un droit de rétention ou d'une exception d'inexécution. A défaut, il dispose d'une action en résolution judiciaire dans le cas d'un non-paiement du prix. Il peut également stipuler une clause de réserve de propriété. [...]
[...] Il faut néanmoins noter qu'il est aujourd'hui généralement admis qu'il est possible de renoncer à la subrogation elle-même : si on renonce au recours subrogatoire, on renonce au bénéfice de subrogation. 2 : Les manquements au devoir d'information La dette cautionnée étant susceptible d'évoluer, notamment par l'application d'intérêts et de pénalités de retard, il peut paraître opportun d'informer la caution qui est un tiers au contrat engendrant la dette (par exemple, un contrat de crédit). De cette évolution, la volonté du législateur d'organiser cette information est louable. [...]
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