Société par actions, droit des affaires, droit commercial, SAS Société par Actions Simplifiée, SARL Société à Responsabilité Limitée, cour de cassation, Constitution, membres fondateurs, mandataires sociaux, conseil d'administration, cumul des mandats, jurisprudence, SA Société Anonyme
C'est une société commerciale par la forme qui sera donc soumise au droit commercial quel que soit son objet. Elle peut en principe exercer tout type d'activité, elle a un objet social assez large. Cependant, certaines lois spéciales peuvent interdire l'exercice de certaines activités via une société anonyme. À l'inverse, d'autres ne peuvent être réalisées qu'à travers une société anonyme. Cela s'explique notamment parce qu'il s'agit de grandes sociétés nécessitant des grandes capacités financières. Elle peut donner lieu à l'exercice d'une activité libérale.
La société anonyme est régie par différents articles du Code de commerce. Certains lui sont spécifiques quand ‘autres sont également applicables à d'autres formes de société comme la SARL ou la SAS. À propos de la SA, elle attache peu d'importance à la personnalité des actionnaires, elle sert surtout de cadre à un investissement. C'est une société qui peut faire publiquement appelle à l'état, elle peut donc être une société cotée en bourse. Il s'agit d'une société purement capitaliste, cependant, il faut noter que c'est une forme de société qui est en désuétude après avoir longtemps été prisée par les actionnaires. Elle se distingue par sa lourdeur avec un cadre législatif assez rigide, ce qui fait qu'elle est souvent contournée au profit de la SARL ou de la SAS.
[...] Il faut qu'il y ait un lien de subordination entre le salarié nommé administrateur et la société b. Les conséquences du cumul En cas de cumul licite, l'administrateur-salarié ne perd par le bénéfice de son emploi, si bien qu'il sera soumis à 2 corps de règles : il bénéficiera du statut fiscal et social du salarié, et il sera soumis à la législation concernant les administrateurs. En cas de révocation des fonctions d'administrateurs, il concernera les bénéfices de son contrat de travail, et la rupture de celui-ci pendant les fonctions d'administrateur obéira au droit commun. [...]
[...] Droit spécial des sociétés : la société par actions Elle est l'une des formes les plus anciennes de sociétés. On peut dater ses balbutiements dès l'ordonnance de Colbert. C'est une société commerciale par la forme qui sera donc soumise au droit commercial, quel que soit son objet. Elle peut en principe exercer tout type d'activité, elle a un objet social assez large. Cependant, certaines lois spéciales peuvent interdire l'exercice de certaines activités via une société anonyme. À l'inverse d'autres ne peuvent être réalisées qu'à travers une société anonyme. [...]
[...] Le choix entre les deux formules est opéré par les statuts. Un passage de l'une à l'autre formule est possible, il y aura lieu dans ce cas à modification des statuts sans que cette modification emporte modification de la société (en clair, elle reste toujours une SA) La SA à conseil d'administration La nomination des mandataires sociaux Règles relatives à la nomination des dirigeants Il y a 4 sortes de mandataires sociaux : L'administrateur Le président du conseil d'administration Le directeur général Le directeur général délégué a. [...]
[...] Le conseil ne peut donc pas a posteriori donner son autorisation. Il y a eu faute pour le dirigeant qui accorde cette garantie sans autorisation préalable du CA. Il commet une faute dans l'exécution de son mandat, mais cette faute n'est pas détachable de ses fonctions. Par conséquent, le dirigeant ne pourra pas être poursuivi par le tiers bénéficiaire. c. Les emprunts et cautionnements faits au produit des dirigeants Article L225-43 : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. [...]
[...] Le cumul des CT de membres du directoire est possible (L225-61 et Cass Com - 17 novembre 1988) Pour que le cumul soit effectif, le contrat de travail doit donner lieu à des missions réelles distinctes des fonctions du membre du directoire. L'intéressé doit en outre se trouve en lien de subordination par rapport à la société (Cass Soc - 5 juillet 1989). Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance lequel désigne l'un d'entre eux comme président du directoire. L'acte de nomination des membres du directoire fixe le montant de la rémunération accordée à chacun d'entre eux (L225-63). [...]
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