Cours de droit spécial des sociétés ayant pour objet les SAS, les SARL, la société en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés dépourvues de personnalité juridique, la société en participation, la société créée de fait, les sociétés hybrides, ainsi que les restructurations de sociétés (groupes de sociétés, les fusions).
[...] Les différentes hypothèses : - lorsque tous les associés sont gérants ou lorsque le gérant est désigné dans les statuts, la révocation doit être décidée à l'unanimité des autres associés et elle entraîne la dissolution de la société (sauf clause statutaire ou décision contraire) - lorsque le gérant est associé mais non désigné dans les statuts, la révocation implique une décision unanime des autres associés mais sans entraîner de dissolution de la société - lorsque le gérant n'est pas associé, il est révoqué à la majorité. Les pouvoirs du ou des gérants : on distingue classiquement entre l'ordre interne : les gérants ont les pouvoirs qui leur sont reconnus par les statuts et à défaut de prévisions statutaires, ils agissent dans l'intérêt de la société (art. L. 221-4), et l'ordre externe : les gérants n'engagent la société à l'égard des tiers que dans la limite de l'objet social (art. L. [...]
[...] Un commandité ne peut en aucun cas être désigné au conseil de surveillance. Pour ce qui est du statut (durée des fonctions, règles de désignation, âge etc.), on applique les règles applicables aux administrateurs de SA, sauf clause contraire des statuts. Quant aux compétences de ce conseil, elles ne sont pas exactement calquées sur celles du conseil de surveillance de la SA dualiste : aux termes de l'art. L. 226-9, le conseil : - exerce le contrôle permanent de la gestion de la société - il a les mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes - il présente un rapport annuel à l'assemblée générale - il autorise les conventions réglementées c'est-à-dire les conventions passées entre la société et un gérant ou un membre du conseil ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote ou une entreprise liée ayant des dirigeants communs etc. [...]
[...] Concrètement, cela signifie qu'en principe, les créanciers de la filiale ne peuvent agir en paiement contre la société-mère, quelle que soit l'étroitesse des liens entre les deux sociétés : Cass. com octobre 1994 : Bull. IV, Mais le principe d'indépendance de la personnalité des sociétés du groupe connaît des exceptions ou tout au moins des assouplissements, la loi et la jurisprudence tenant parfois compte de la réalité économique pour appliquer au groupe des règles spécifiques. Les exceptions Ces exceptions consacrent une certaine transparence de la personnalité morale des entités composant le groupe. En voici quelques exemples. [...]
[...] Il existe deux formes de sociétés en commandite, la société en commandite simple, et la société en commandite par actions, qui se distinguent par le plus ou moins grand degré d'intuitu personae chez les commanditaires : très fort dans les sociétés en commandite simple, qui sont des sociétés de personnes, l'intuitu personae est beaucoup plus dilué dans les sociétés en commandite par actions qui sont des sociétés de capitaux Chapitre 1 : La société en commandite simple Elle est régie par les art. L. 222-1 à L. 222-12 du Code de commerce. L'art. L. 222-2 précisant que les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des quelques règles spéciales prévues aux art. [...]
[...] L'on parle de société-mère et filiale quand la première détient plus de des droits sociaux de la seconde (art. L. 233-1 C. com.), on parle de participation quand la première société détient entre 10 et du capital de la seconde (art. L. 233-2 C. com.). Et l'on appelle holding une société qui a pour objet de prendre des participations dans d'autres sociétés en vue de diriger et de contrôler leur activité. [...]
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