Droit des sociétés, statut des dirigeants sociaux, dirigeants de fait, dommages et intérêts, faute de gestion, procédure collective, infraction pénale, responsabilité délictuelle, préjudice social, article 1843-5 du Code civil, arrêt Vilgrain, devoir de loyauté, objet social, personne physique
Le statut des dirigeants sociaux est traité par le droit commun des sociétés, mais est complexe parce qu'il y a une diversité de situations. Plus la société est de taille importante et plus le système de direction est complexe. Parce que ces systèmes de direction diffèrent, il y a un certain nombre de règles qui dépendent du droit spécial des sociétés.
Il est intéressant de distinguer les dirigeants de droit et les dirigeants de fait. Les dirigeants de droit sont les personnes qui sont régulièrement nommées/désignées à la direction de la société, tel que la loi le prévoit, et par les organes de direction. Les dirigeants de fait sont à l'inverse les personnes qui n'ont pas été nommées, mais qui se comportent de fait comme des dirigeants, elles exercent quotidiennement les mêmes tâches qu'un dirigeant de droit. La situation de dirigeants de fait est assez fréquente en réalité.
[...] Il arrive parfois que ce ne soit plus possible. Dans ce cas-là lorsque la frontière n'existe plus, nous disons que le mandat social a absorbé le contrat de travail. La jurisprudence considère que la fonction du salarié est suspendue. S'il est révoqué de sa fonction de dirigeant, il pourra retrouver sa fonction de salarié. Il existe des règles avec un nombre limité de dirigeants pouvant être salariés. Par exemple, dans les SA, le nombre d'administrateurs ne peut pas dépasser le tiers du nombre total d'administrateurs. [...]
[...] Si jamais l'action contre le dirigeant n'aboutit pas, il est toujours possible d'agir contre la société, d'obtenir la condamnation contre la société, et ce sera à la société de se retourner contre le dirigeant. [...]
[...] C'est le cas dans les SA, pour le président du conseil d'administration, pour les administrateurs et pour les membres du conseil de surveillance (dans une direction bicéphale) sont tous révocables ad nutum. C'est cela qui explique le montant important de leur rémunération. Lorsque le dirigeant est révocable ad nutum, il ne faut pas que la liberté des associés de le révoquer reste intacte et c'est pour cela que la justice annule ou diminue parfois des indemnités trop importantes dans l'hypothèse de la révocation. C'est ce que nous appelons les parachutes dorés. Tout réside dans l'appréciation des juges. [...]
[...] Arrêt Vilgrain du 27 février 1996 : le dirigeant était associé dans une société. En tant que dirigeant, il a été contacté par une autre société tiers) qui veut racheter des actions de la société. Il propose francs la part. À côté de cela, l'un des associés mentionne son envie de partir et de vendre ses actions. Il lui propose de lui racheter ses actions francs l'action. La transaction se fait et le dirigeant les revend 8000 au tiers et fait un gain de francs l'action. L'ancien associé s'est pourvu en cassation. [...]
[...] Or, les représentants sont les dirigeants. Qui peut engager l'action ? La société elle-même, ou le dirigeant qui représente la société due à son rôle. Cette action en réparation du préjudice social menée par le dirigeant est l'action ut universi. C'est l'action engagée par les dirigeants pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Le problème est que c'est possiblement le dirigeant qui a commis la faute, pas logique qu'il mène l'action. La loi prévoit la possibilité pour un ou plusieurs associés d'exercer eux-mêmes l'action en responsabilité contre le dirigeant lui-même, en réparation du préjudice social. [...]
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