La création d'une société répond aux besoins des individus de se regrouper, elle a aussi pour but de conserver le patrimoine de l'entrepreneur ; en outre la société va offrir une stabilité, une continuité et une durée qui dépasse le cadre de l'entreprise individuelle. Enfin la société a pour avantage de posséder un pouvoir multiplicateur des possibilités individuelles, et un pouvoir diviseur des risques. C'est pourquoi sous forme de société, l'entrepreneur aura davantage de chances d'obtenir du crédit de la part des organismes bancaires, en raison d'une surface financière plus grande, et donc de meilleures garanties qu'elle apporte aux créanciers.
Traditionnellement on considère que la société est un contrat qui donne naissance à une personne morale ; or dans tout contrat, les parties déterminent librement leurs obligations. Au contraire dans le contrat de société, la volonté des associés ne joue qu'un rôle réduit puisque c'est le législateur qui fixe impérativement les règles dans les statuts, de même les associés ne peuvent choisir que les formes de sociétés proposées par la loi ; cette ingérence dans le contrat a un fondement, elle se justifie par la nécessité de protéger les tiers, en particulier les créanciers et les associés entre eux.
Selon l'article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise des biens, ou leur industrie en vue de partager les bénéfices et de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Depuis la loi du 11 juillet 1985, elle peut désormais être instituée par la volonté d'une seule personne : l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). À ces éléments, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un élément supplémentaire : l'affectio societatis, c'est l'élément psychologique du contrat qui va pousser les personnes à s'associer sur un pied d'égalité.
[...] La révocation : que ce soit une ou plusieurs, désignée ou non par les statuts, la révocation peut être décidée qu'à l'unanimité des associés. En revanche s'agissant du gérant non associé, la révocation résulte d'une décision prise à la majorité simple. Si le gérant révoqué est lié à la société par un contrat de travail, il conserve le bénéfice du contrat et a notamment le droit à une indemnité en cas de licenciement. Dans tous les cas, la révocation doit être décidée pour juste motif. Dans le cas contraire, elle est considérée abusive, le ou les gérants peuvent demander des dommages et intérêts. [...]
[...] Le nombre d'associés : Au minimum associés. Il n'y a pas de maximum d'associés. Capacité : Les actionnaires n'ayant pas la qualité de commerçants, leurs responsabilités sont limitées au montant de leurs apports. Peuvent être actionnaires : le mineur, le majeur en tutelles ou curatelles, les époux, les personnes morales. Ce principe comporte cependant des exceptions : En matière de prêt : les établissements de crédit exigent l'engagement personnel des responsables et des principaux actionnaires en garantie des prêts consentis. [...]
[...] La 2e concerne les rapports des associés entre eux. Dans ce dernier cas, la répartition des pertes est prévue par les statuts à défaut, cette répartition se fait au prorata des droits de chaque associé dans le capital social. Dans les rapports avec les Tiers, il faut rappeler tout d'abord que la société a la qualité de commerçant et qu'à ce titre elle peut être poursuivie en cas de non-paiement. Mais les associés ayant également cette qualité répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales. [...]
[...] La société en nom collectif fait donc courir un risque illimité à ses associés. Conséquence de l'obligation aux dettes sociales : - L'obligation au passif est légale. - Elle est indéfinie en ce sens que l'associé est tenu de la totalité des dettes. - Elle est également solidaire entre associés, ce qui signifie que les créanciers peuvent se retourner contre l'un des associés pour l'intégralité de la dette. En conséquence, les créanciers sociaux pourront saisir les biens personnels de l'associé, mais après seulement la mise en demeure de payer de la société infructueuse. [...]
[...] Par conséquent, il ne peut faire partie du capital social ni servir de gage au financier. Donc, l'apport de l'industrie ne reçoit pas de part sociale. Il a droit seulement à une partie du bénéfice, égale à celle en apport en nature moins élevé et en cas de dissolution de la société, il n'est pas remboursé. Ce type d'apport en pratique pose des problèmes. En effet, on peut le confondre avec le contrat de travail alors que l'apporteur n'est pas subordonné à la société. [...]
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