Elle a été introduite dans le droit français par une loi du 7 mars 1925, inspirée d'un modèle allemand, la GmbH. Elle est aujourd'hui régie par les articles L. 223-1 à L. 223-43 C. com. Elle a une nature hybride car elle participe à la fois des sociétés de capitaux (responsabilité des associés limitée au montant des apports, caractère institutionnel marqué car le fonctionnement est étroitement et impérativement réglementé) et des sociétés de personnes (le nombre d'associés est limité, les cessions de parts sociales sont contrôlées ou contrôlables). C'est une forme sociale qui a connu un grand succès car, malgré son caractère peu ou prou institutionnel, c'est une structure moins lourde (et donc moins onéreuse) que la SA, donc beaucoup mieux adaptée aux PME. En 1999, la SARL représentait 2/3 de l'ensemble des sociétés immatriculées, c'est dire son importance pratique.
[...] dans l'ordre externe L'art. L. 223-18 organise une protection des tiers identique à celle qui prévaut dans les SA : à l'égard des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs légalement attribués aux associés, tels que le pouvoir de modifier les statuts. Mais, s'agissant des attributions légales des associés, dans un souci d'allègement du fonctionnement de la SARL, l'ordonnance du 25 mars 2004 autorise le gérant à déménager le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, à procéder aux modifications statutaires rendues nécessaires pour la mise en harmonie avec les lois nouvelles, sous réserve de ratification ultérieure par l'assemblée des associés. [...]
[...] Seules les SARL qui sont dotées d'un commissaire aux comptes par application de ces seuils auront le droit d'émettre des obligations (art. L. 223-11). Quand la société n'atteint pas les seuils, la nomination d'un commissaire aux comptes est néanmoins possible mais elle est facultative. Dans la SARL, la faculté résulte soit d'une décision des associés représentant plus de la moitié des parts (art. L. 223-35 al. ou de la désignation en justice à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins 1/10ème du capital (art. L. 223-35 al. [...]
[...] Les décisions ordinaires Ce sont les décisions qui n'entraînent pas de modification statutaire et qui ne concernent pas l'agrément de nouveaux associés : approbation des comptes, approbation des conventions réglementées, remplacement de gérant Elles sont adoptées, sur première convocation (ou consultation écrite), par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, on peut convoquer une nouvelle fois (sauf clause contraire des statuts), et la décision est alors adoptée à la majorité des votes émis. Les règles sont moins impératives que dans les SA : les statuts peuvent exiger des majorités plus fortes. Les décision extraordinaires En principe, les modifications statutaires requièrent une majorité des 3/4 des parts sociales (art. [...]
[...] com décembre 1996 : Bull. Joly 1997, 124 p Par exception, la convention est soumise à un contrôle préalable quand elle est passée avec un gérant non associé et qu'il n'y a pas de commissaire aux comptes : dans ce cas, elle doit faire l'objet d'une autorisation préalable des associés. L'expertise de gestion Le législateur de 1966 n'avait prévu l'expertise de gestion que dans les SA. La loi du 1er mars 1984 a introduit la même possibilité dans la SARL : tout associé ou groupe d'associé, détenant au moins du capital social le comité d'entreprise ou le ministère public, peuvent demander en justice la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. [...]
[...] C'est une forme sociale qui a connu un grand succès car, malgré son caractère peu ou prou institutionnel, c'est une structure moins lourde (et donc moins onéreuse) que la SA, donc beaucoup mieux adaptée aux PME. En 1999, la SARL représentait 2/3 de l'ensemble des sociétés immatriculées, c'est dire son importance pratique. Mais l'on a pu craindre que la SAS égale, voire supplante la SARL qui offre beaucoup moins d'espace de liberté et n'avait pas les mêmes possibilités de financement que la SAS. De fait, il est interdit aux SARL d'émettre des valeurs mobilières (art. [...]
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