Nous allons nous intéresser au droit international et plus précisément à ses sources formelles, c'est-à-dire aux "procédés d'élaboration du droit, l'ensemble des techniques qui autorisent à considérer qu'une règle appartient au droit positif".
Il faut ici souligner qu'il ne faut pas confondre la méthode et le résultat; le processus et le produit.
[...] Les accords de Camp David de 1978 (Egypte/Israël) ou les accords de Dayton de 1995 qui ont mis fin au conflit en BosnieHerzégovine. Comment savoir si un Traité est en forme simplifié ou forme solennelle ? Il faut lire les clauses finales. S'il exige expressément la ratification il est en forme solennelle, s'il prévoit que cet accord entrera en vigueur dès sa signature entre les parties il est en forme simplifié. C. L'entrée en vigueur du traité L'entrée en vigueur de la Convention va déterminer la date à partir de la quelle les clauses du Traité prennent effet à l'égard des Parties au traité. [...]
[...] Pour ne parler que des conventions multilatérales, il faut constater que des instruments aussi importants que la Charte des Nations Unies, les quatre conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer, les conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, les deux Pactes des Nations Unies de 1966 sur la protection universelle des droits de l'homme gardent un silence absolu à propos de leur extinction ou de la possibilité du retrait d'un Etat partie. Le silence vaut-il interdiction de la dénonciation ? Quelles conclusions faut-il tirer de l'absence de dispositions relatives à la terminaison d'un traité ? Comment interpréter le silence ? Bien que nous ne puissions pas les exclure, la négligence et l'oubli ne permettent souvent pas d'expliquer ce silence, surtout celui des conventions multilatérales pour lesquelles la pratique rédactionnelle témoigne d'une tendance des Etats et des secrétariats des organisations internationales à utiliser comme modèles les clauses finales d'instruments antérieurs. [...]
[...] Pour se prévaloir du statut d'objecteur persistant il faut faire objection à la règle lorsqu'elle est encore in statu nascendi c'est-à-dire qu'il faut faire objection aux pratiques naissantes qui sont en train de se constituer en règles coutumières. Cette opposition doit être expresse (puisque le silence vaut accord tacite) et surtout elle doit être répétée de façon constante. Cette objection ne va pas empêcher la formation de la coutume (participation large et représentative mais pas générale) mais elle va empêcher que cette coutume soit opposable à l'Etat qui y a fait objection. Cette hypothèse est relativement rare en pratique, car elle suppose une volonté forte de la part des Etats. Quelques exemples : Ex. [...]
[...] L'engagement de l'Etat connaît ainsi deux étapes, tout d'abord l'arrêt du texte par la signature, puis l'expression du consentement individuel par la voie de la ratification. Les modalités de ratification sont laissées à la discrétion des Etats. Pourquoi la signature ne suffit-elle pas ? Pourquoi a-t-on besoin de cette procédure additionnelle de la ratification ? A l'origine parce que le monarque détenait la totalité des pouvoirs et les mandataires chargés des négociations des traités n'étaient considérés que comme des outils. [...]
[...] Cette manifestation se fait le plus souvent, et le plus sûrement d'ailleurs, par la voie de l'écrit qui apporte une certitude juridique et un caractère solennel au Traité. C'est ainsi que la Convention de Vienne de 1969 se réfère aux Conventions écrites2 -même si cela 2 Selon l'article de la Convention de Vienne : L'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un 6 n'exclut pas la possibilité d'avoir des accords purement verbaux. [...]
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