La clientèle est l'objet essentiel de toute activité économique. Elle constitue l'élément essentiel du fonds de commerce. Elle a une valeur financière car elle représente un volume d'affaires potentiel que le commerçant, l'artisan, ou tout autre agent peut espérer obtenir grâce à la fidélisation de ses clients. Pour se faire connaître d'une clientèle, la développer, la fidéliser, il est nécessaire d'user de repères, de signes ?appelés « signes distinctifs »- qui vont permettre aux consommateurs de reconnaître tel agent (nom commercial : nom sous lequel le commerçant, et plus largement l'agent économique quel que soit son statut, se fait connaître de sa clientèle), telle société, association, etc. (dénomination sociale : nom choisi dans les statuts par le ou les associés d'une personne morale pour l'identifier) ou encore les productions ou les services offerts (marque : signe distinctif permettant de distinguer les produits et services du titulaire de ceux offerts par d'autres, d'identifier leur origine). Certains produits vont bénéficier d'une reconnaissance particulière, compte tenu de leur mode de fabrication lié au terroir, et permettant à la clientèle d'avoir une certaine garantie de qualité (appellations d'origine et indications de provenance). Seules les marques, (les appellations d'origine et les indications de provenance) seront envisagées.
Toutefois, il est nécessaire de préciser que les autres signes distinctifs (noms commerciaux, dénominations sociales, voire noms de domaine sur internet, considérés comme des signes distinctifs), bien que n'offrant pas de droits privatifs, sont protégeables grâce à l'action en concurrence déloyale (nom spécifique donné à l'action en responsabilité civile appliquée au droit des affaires et répondant par conséquent au régime des articles 1382 et 1383 du Code Civil). Par exemple, le fait pour un commerçant de choisir un nom commercial proche d'un de ses concurrents au point d'induire en erreur la clientèle constitue une faute(et ce, que l'imitation soit volontaire ou pas) ; le préjudice du commerçant mité sera constitué notamment par la perte de clientèle ainsi trompée. La responsabilité de l'imitateur sera engagée dès lors qu'il y a bien un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué. Cette démonstration (une faute, un préjudice et un lien de causalité) peut s'appliquer aux dénominations sociales, aux enseignes (nom choisi pour la localisation géographique d'un fonds de commerce, artisanal, etc.), aux noms de domaine internet (sans oublier que la concurrence déloyale peut être employée pour qualifier d'autres comportements, fautifs et préjudiciables, tel le dénigrement, la désorganisation de l'entreprise, etc....).
En cas de reprise susceptible de créer une confusion avec une marque, une contrefaçon de marque pourra être établie ; pour les autres signes distinctifs, cette reprise pourra être qualifiée d'acte de concurrence déloyale (...)
[...] La loi de 1964 a ajouté un contrôle un peu plus approfondi quant aux conditions de validité de la marque, en lui demandant de veiller à ne pas accepter une marque qui ne serait pas susceptible de représentation graphique, qui ne serait pas distinctive (générique, nécessaire, descriptive), ou qui serait illicite (contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, drapeaux, armoiries ou encore trompeuse en application de l'article L.712-7 du CPI. En cas d'erreurs matérielles, l'INPI peut adresser des notifications motivées au déposant, qui peut alors modifier son dépôt ou contester les observations du Dr de l'INPI. Si l'INPI n'admet pas ces objections, il rejette la demande d'enregistrement de la marque. Si l'INPI estime qu'une marque ne répond pas aux conditions de fond, elle rejette la demande. Le déposant a un délai d'un mois pour interjeter appel. [...]
[...] C'est pourquoi le juge peut subordonner ce type de mesure à la constitution de garanties à la charge du saisissant. Cela permet de garantir le saisi, cette fois, d'une indemnisation de la part du saisissant s'il s'avérait que l'action sur le fond échoue. En effet, dans cette hypothèse, le saisi est dessaisi de son stock et peut subir un préjudice très grave en raison de l'interruption de son activité ; préjudice qu'il appartiendra au saisissant un peu trop brutal d'indemniser si la contrefaçon ne s'avérait pas établie. [...]
[...] L'énoncé des actes réservés au titulaire d'une marque permet de voir que la marque est protégée contre les reproductions ou l'usage de reproductions, l'apposition, la modification ou la suppression ainsi que contre les imitations, toujours en relation avec les produits ou les services qui ont été revendiqués pour être associés à la marque. Par exemple, imaginons une marque Zest pour désigner des produits de parfumerie, des savons, son titulaire pourra s'opposer à l'apposition du signe Zest sur ces produits, mais ne pourra rien faire contre la personne qui utiliserait le terme Zest pour désigner par exemple des boissons car la reproduction se ferait hors du principe de spécialité. Il n'y a pas de contrefaçon. [...]
[...] L'erreur peut encore porter sur l'origine des produits (Brézil, pour du café ne provenant pas de ce pays). 3.- Un signe distinctif La marque, pour être valable, doit être distinctive, en application de l'article L.711-2 du CPI : Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. [...]
[...] nouvel art.L.716-14 CPI) et souvent demandera la publication d'un extrait de la décision de condamnation dans deux ou trois journaux au titre des mesures complémentaires de réparation, afin d'informer les tiers qu'il agit et gagne (aujourd'hui, certains demandent à être autorisés à insérer un encart sur leur site et sur le site de leur adversaire comportant un extrait de la condamnation). Il est encore possible d'obtenir la confiscation, voire la destruction des stocks de contrefaçon, des outils ayant permis la contrefaçon. [...]
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