La propriété des biens meubles ne pose pas de problèmes outre mesure (la possession vaut titre) il n'en va pas de même de la propriété immobilière.
1.1. La délimitation horizontale
1.1.1. Le bornage
Il s'agit de l'opération qui consiste à constater la limite séparative et à la matérialiser par des repères, il s'effectue en principe à frais communs, en cas d'inertie ou de résistance du voisin il est possible de former une action en bornage auprès du tribunal d'instance du lieu de l'immeuble.
[...] Lorsqu'il s'agit de transférer la propriété d'un bien immobilier les contrats doivent faire l'objet d'un acte authentique (décret du 4 janvier 1955) 2 L'acquisition par prescription En matière mobilière, la prescription acquisitive ne joue aucun rôle, en effet en matière mobilière l'article 2279 du C.Civ stipule que possession vaut titre En matière immobilière la prescription acquisitive dite usucapion est un mode d'acquisition du droit de propriété, pour usucaper il faut être possesseur, c'est-à-dire exercer sur un bien dont par hypothèse on n'est pas propriétaire, les attributs de la propriété, c'est-à-dire se comporter comme le véritable propriétaire vis-à-vis du bien. [...]
[...] Cette clôture forcée ne concerne que les terrains d'habitations 2 La délimitation verticale Selon l'article 552 du CCiv le droit de propriété du sol s'étend en sursol et en sous-sol à l'infini 1 Le dessus Le dessus du sol constitue un volume immatériel dont est propriétaire le propriétaire du sol, celui-ci peut donc demander la suppression de tout édifice empiétant sur son droit de propriété 2 Le dessous Le droit de propriété sur le dessous permet de s'opposer à l'empiétement des tiers sur le sous sol, même ci ceux si n'occasionnent aucun dommage, ce droit confère également un droit de propriété par accession des plantations et constructions réalisées en sous sol, ainsi le propriétaire du sol est propriétaire de ce qu'il peut être amené à découvrir en sous sol sous réserve notamment du respect des dispositions du code minier et de celles du CCiv en matière de découverte de trésors. [...]
[...] Le droit d'utiliser, c'est le droit pour le propriétaire de se servir de son bien pour son agrément ou à des fins économiques, mais c'est aussi le droit de ne pas se servir du bien, en ce sens l'abandon n'entraîne pas la déchéance du droit de propriété. Le droit de recueillir les fruits, les fruits correspondent à ce qui est produit par le bien, ils peuvent être produit naturellement (sans intervention de l'homme), résulter de son travail, ou être constituer par les revenus tirés du bien (loyer) Le droit de disposer, c'est le droit de détruire le bien, de le céder (vente, donation), de le démembrer (servitude, usufruit) de le grever de droit réel accessoire (hypothèque, gage), ou de l'abandonner (dans certains cas, l'Etat pour alors s'en rendre acquéreur) 2 Les caractères du droit de propriété 1 L'absolutisme du droit de propriété C'est la faculté pour le propriétaire d'exercer pleinement tous les attributs du droit de propriété, cependant ce principe n'empêche pas l'existence de limitation dans l'exercice du droit de propriété. [...]
[...] Le droit de propriété - Eléments et caractéristiques La consistance matérielle du droit de propriété La propriété des biens meubles ne pose pas de problèmes outre mesure (la possession vaut titre) il n'en va pas de même de la propriété immobilière La délimitation horizontale 1 Le bornage Il s'agit de l'opération qui consiste à constater la limite séparative et à la matérialiser par des repères, il s'effectue en principe à frais communs, en cas d'inertie ou de résistance du voisin il est possible de former une action en bornage auprès du tribunal d'instance du lieu de l'immeuble. L'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire, ce qui signifie que c'est un acte de pure facilité et à ce titre imprescriptible. [...]
[...] Des pigeons, des lapins ou poissons qui passent d'un pigeonnier, d'un garenne, d'un lac, à l'autre appartiennent au propriétaire de ces objets pourvu qu'ils n'y soient pas été attirés par la fraude ou un artifice L'incorporation naturelle d'un immeuble à un autre immeuble : Si la surface d'un terrain est augmentée par un mouvement naturel des sols (ex : mouvement des eaux) l'augmentation profite de pleins droits au propriétaire du terrain 2 L'accession par incorporation artificielle L'incorporation artificielle résulte du travail de l'homme et consiste le plus souvent en la plantation de végétaux ou l'érection de construction, il s'agit par exemple d'un locataire louant une ruine et la reconstruisant, d'un fermier qui loue une friche obtient un droit de plantation et plante un vignoble, d'un propriétaire qui empiète sans s'en apercevoir sur le fond (sol) d'un voisin et élève un mur, un époux qui construit sur le terrain propre de son conjoint, par application du principe solo superficies cedit le propriétaire du sol reste propriétaire des constructions qui y ont été réalisés, charge à lui d'indemniser le constructeur. Cependant une application trop stricte de se principe serait défavorable au propriétaire l'obligeant à indemniser dans tous les cas le constructeur, c'est pourquoi l'article 555 du C.Civ envisage plusieurs possibilités afin de concilier les intérêts du constructeur et ceux du propriétaire. [...]
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