Lorsque les difficultés de l'entreprise sont trop graves pour être résolues à l'amiable, et plus concrètement lorsque l'entreprise ne parvient plus à payer ses créanciers, elle relève d'un traitement judiciaire qui lui sera administré par le tribunal après ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires (et de sauvegarde à vérifier).
Les véritables objectifs du droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises sont expressément affirmés par les textes. Il faut savoir que c'est de préférence une procédure de redressement judiciaire qui va être ouverte. En effet, l'article L620-1 alinéa 1er énonce que cette procédure est destinée à sauvegarder l'entreprise, maintenir l'activité et l'emploi, et à apurer le passif.
Il faut savoir que la procédure débute par une période d'observation. En effet, l'article L 621-3 (disposition issue de la loi du 26 juillet 2005) énonce que « le jugement ouvre une période d'observation ».
Comment peut-on définir cette notion ?
Comme son nom l'indique, la période d'observation est une phase destinée à diagnostiquer les difficultés de l'entreprise, en déterminer les causes, pour savoir si des possibilités de redressement sont envisageables (...)
[...] Deux types de mission peuvent lui être confiées : une mission de surveillance ou une mission d'assistance : - La mission de surveillance des opérations de gestion implique que l'administrateur ne fait que contrôler a posteriori les actes accomplis par le débiteur. Il n'a aucun pouvoir de bloquer à l'avance une décision qui lui semblerait inopportune. - La surveillance du débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux implique l'intervention de l'administrateur pour autoriser ces actes, en pratique par une double signature. L'administrateur a également quelques pouvoirs spécifiques, comme celui d'exiger la poursuite des contrats en cours. [...]
[...] Le régime de l'option continuation Le contrat continué doit en principe s'exécuter normalement. L'administrateur ne peut ni écarter ni modifier une des clauses du contrat continué. L'administrateur doit fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur, ce qui s'entend en principe de la contrepartie des seules prestations fournies par le cocontractant postérieur au jugement d'ouverture (par exemple, paiement des travaux qu'aura effectués après le jugement le cocontractant, qui déclare au passif le prix des travaux antérieurs impayés) Pour les contrats à exécution successive, le fonctionnement est généralement aisé : doit être fournie la prestation afférente à la période postérieure à l'ouverture de la procédure. [...]
[...] La période d'observation ne doit donc pas excéder 18 mois. Seul le ministère public peut faire appel des jugements statuant sur la durée de la période d'observation, l'arrêt lui-même n'étant pas susceptible d'aucune voie de recours. A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal, et à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge- commissaire, le débiteur informe ces derniers et les organes de procédure des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes privilégiées de l'article L 622-17 du code de commerce. [...]
[...] Ensuite les actes étaient publiés après l'ouverture de la procédure et échappait ainsi à l'interdiction de la publication. La loi de 2005 tente de contourner la fraude grâce à la mention de date certaine dans la mesure où seuls les actes authentiques seraient recevables (l'enregistrement d'un acte sous seing privé n'étant pas un gage de non fraude). Les deux exceptions - la première exception est la possibilité offerte au Trésor public de pouvoir publier malgré la survenance de la procédure collective entre temps dans deux cas : Lorsque les délais de publicité imparties par les règlements n'étaient pas encore écoulés au jour du jugement d'ouverture Lorsque les créances ont été provisionnées avant le jugement d'ouverture et mise au recouvrement après. [...]
[...] Le tribunal peut tout aussi bien ordonner une véritable expropriation de tel ou tel dirigeant. Aussi curieux que cela puisse paraître, cette même disposition est applicable dans le cadre d'un plan de sauvegarde, bien qu'elle semble contraire à l'esprit de la procédure : en effet, la menace de cette procédure peut dissuader les dirigeants de procéder au fameux dépôt de bilan préventif. Qu'en est- t'il des rémunérations des débiteurs ? Il faut savoir que la rémunération n'est pas affectée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. [...]
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