Le droit de la consommation est un droit récent qui est apparu en France depuis une quarantaine d'années. Il trouve son origine aux États-Unis sous l'impulsion notamment de l'avocat américain Ralph Nader. Depuis quelques années, il retient particulièrement l'attention du législateur français. Nombre de dispositions concernant les relations entre professionnel et consommateur figuraient dans une ordonnance de 86 qui ont été transposées dans le code de la consommation par une loi du 26/07/1993. Dans ce domaine, de nombreuses incriminations ont vu le jour pour protéger les consommateurs contre les abus des professionnels.
Cette matière a été retouchée par des textes récents comme la loi sécurité intérieure du 18/03/2003 incriminant le vol par code-barre, l'ordonnance du 1/09/2005 qui précise les prérogatives procédurales reconnues aux agents habilités pour constater ce type d'infraction. La plupart des infractions pénales propres au droit de la consommation se fondent sur deux piliers fondamentaux de cette matière : l'obligation d'information d'une part et la satisfaction du consommateur d'autre part.
[...] Le législateur reconnait au consommateur un droit de rétractation c'est-à- dire un droit de revenir sur son engagement, et ce, quel qu'en soit le motif, dans un délai de 7 jours à compter de la réception. Le professionnel aura 30 jours pour procéder au remboursement. Article L121-20 et L121-20-1 du code. Les infractions éventuelles sont punies d'une amende de la 5e classe. B Le démarchage et la vente à domicile Il faut se référer en la matière aux articles L121-21 et suivant du code de la consommation. [...]
[...] Celle-ci peut se décliner de plusieurs façons. L'obligation d'information juridique porte sur le prix du produit et plus globalement sur les conditions générales de vente. Une obligation plus substantielle sur la nature ou la qualité du produit. L'information doit être compréhensible, ce qui suppose que ces informations soient écrites dans la langue nationale et soient suffisamment lisibles, claires et précises. Afin d'assurer une information effective du consommateur, le législateur prévoit deux types d'infractions pénales. La première officie avant la conclusion du contrat ( publicité mensongère La seconde intervient lors de la conclusion du contrat entre les parties ( la tromperie 1 La publicité mensongère En droit de la consommation, la publicité fait l'objet d'une réglementation rigoureuse qui est renouvelée régulièrement pour être adaptée et durcie. [...]
[...] Le dispositif figure aux articles L121-1 à L121-7 du code de la consommation. A La condition préalable : l'existence d'une publicité La notion de publicité est entendue largement par le législateur. Elle englobe toutes les formes de support publicitaire que ce soit oral ou écrit du moment qu'il s'agit d'une publicité de nature commerciale poursuivant un but lucratif. Le cadre juridique de cette publicité porte le plus souvent sur un bien, mais il s'étend aujourd'hui aux services. B L'élément matériel : le mensonge La victime Si le législateur entend sanctionner pénalement toute forme de publicité mensongère, la jurisprudence de la Cour de cassation a tendance à relativiser cette notion. [...]
[...] Le droit pénal de la consommation Le droit de la consommation est un droit récent qui est apparu en France depuis une quarantaine d'années. Il trouve son origine aux États unis sous l'impulsion notamment de l'avocat américain Ralph Nader. Depuis quelques années, il retient particulièrement l'attention du législateur français. Nombre de dispositions concernant les relations entre professionnel et consommateur figuraient dans une ordonnance de 86 qui ont été transposées dans le code de la consommation par une loi du 26/07/1993. [...]
[...] Un délai de rétractation lui est reconnu. Cette infraction est punie d'un an de prison et 3750 euros d'amende. C Les ventes subordonnées Cette infraction figure à l'article L122-1 du code de la consommation. Il est interdit au professionnel de subordonner la conclusion d'un contrat avec le consommateur à la souscription d'un autre contrat ou à l'accomplissement d'une autre formalité ou encore à l'achat d'une quantité imposée ( sauf si ceci correspond aux usages du commerce Cette infraction est sanctionnée par une amende de la 5e classe. [...]
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