Droit Ohada, négociation, confidentialité, crédibilité de l'entreprise débitrice, procédures collectives, débiteur, protection judiciaire, pourparlers, procédures préventives, conciliation, article 2044 du Code civil, créanciers, article 5-1 de l'AUPC
La confidentialité dans le droit des procédures collectives a une finalité économique. Il s'agit de préserver le crédit du débiteur, "de protéger celle-ci de l'aggravation de sa situation par, au mieux la méfiance, au pire la panique, que pourrait produire la divulgation de ses difficultés aux partenaires économiques qui sont les siens". La divulgation des difficultés pourrait même dissuader de potentiels partenaires d'affaires à traiter avec l'entreprise débitrice. Les difficultés du débiteur n'étant encore qu'à un stade embryonnaire, la recherche des solutions doit être menée avec la plus grande discrétion. Il est alors question de procéder urgemment à une négociation avec des partenaires ciblés et dont le concours pourrait résorber rapidement et efficacement ces dernières. À ce stade, la réussite des négociations dépend entièrement de la grande discrétion observée sur la nature et l'ampleur des difficultés du débiteur. Nul besoin donc d'attraire dans la procédure tous les créanciers du débiteur de peur qu'ils se fassent une fausse représentation de la situation réelle de leur partenaire.
[...] ISSA SAYEGH (dir.), Juriscope p REILLE « L'instauration d'une conciliation à la française en droit des entreprises en difficulté OHADA », op.cit., p REILLE « L'instauration d'une conciliation à la française en droit des entreprises en difficulté OHADA », op.cit., p Il ne peut s'agir que du règlement préventif. La demande d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens suppose qu'il se trouve déjà en situation de cessation des paiements. Dans cette hypothèse, le basculement est imposé. Ibid. TERRE SIMLER et LEQUETTE Droit civil, Les obligations, op.cit., p Com mars 1972, Bull. civ. VI n° 93, p JCP 1973 II 17543, note SCHMIDT RTDciv p obs. [...]
[...] En effet, la simplicité est une condition essentielle pour assurer l'efficacité de la prévention. Plus encore, elle est un élément d'attractivité des procédures[127] à l'égard des dirigeants sociaux, principaux acteurs de la prévention. Le tissu économique des pays membres de l'Ohada étant composé en grande majorité de petites et moyennes entreprises, il est important de leur proposer des outils de prévention simple dans la mise en œuvre. Cette souplesse est tributaire du formalisme imposé à la requête du débiteur. Aussi, la souplesse des modalités d'accès aux procédures préventives et confidentielles reste l'atout indéniable[128]. [...]
[...] Il faudrait à notre sens, réduire significativement l'intervention judiciaire dans les procédures préventives, spécialement celles qui sont confidentielles, pour inciter davantage les dirigeants d'entreprises à y recourir le plus tôt possible. Il est vrai que le droit Ohada s'est fortement inspiré du droit français qui lui-même consacre l'omniprésence du juge. Le principe de la demande d'ouverture suppose que celle-ci puisse être refusée au débiteur par la juridiction compétente. Ce qui réduit de manière significative le pouvoir d'initiative du débiteur. Le juge exerce ainsi un contrôle sur l'opportunité de la procédure préventive. [...]
[...] Proposition qui ne lie en aucun cas le président de la juridiction compétente, qui reste libre de désigner une personne autre que celle proposée par le débiteur. C'est pourquoi il est permis de penser que le conciliateur n'est pas choisi par les parties[56]. Dans la doctrine française, certains auteurs estiment qu'en cas de désaccord, le débiteur disposerait d'un droit de recours contre la décision du président du tribunal[57]. Dans cette hypothèse, le débiteur dispose d'un délai de dix jours pour faire appel de la décision. [...]
[...] Sur cette base, le débiteur n'invitera que les personnes avec lesquels il a l'habitude de traiter et qui lui font suffisamment confiance pour continuer de traiter avec lui malgré la situation de crise. L'AUPC révisé parle de « cocontractants habituels »[70]. Concernant la procédure de médiation, l'AUPC révisé de même que le nouvel acte uniforme consacré spécialement à la médiation sont restés muets sur des critères spécifiques devant présider au choix des créanciers. Le débiteur est en principe totalement libre d'inviter les créanciers qu'il veut. Toutefois, il est possible dans la pratique qu'il invite également ses créanciers importants et ses cocontractants habituels. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture