Cours de droit commercial sur l'identification du commerçant.
[...] Le fondement de la solution est le mandat. On présume que le conjoint collaborateur accomplit des actes de commerce non pas en son nom personnel mais au nom du commerçant. Le mandataire d'un commerçant n'est pas un commerçant. Cette présomption de mandat permet au conjoint collaborateur d'accomplir les actes juridiques courants de l'activité commerciale du conjoint mandant. Sur le fondement de ce mandat, le conjoint collaborateur peut engager juridiquement le conjoint commerçant et conclure des contrats au nom de celui ci. [...]
[...] Par exemple, le mari gérait, elle coupait simplement le jambon, ou servait le pain. Le législateur, par une loi du 10 juillet 1982 codifié à l'article L 121-3 du code du commerce, qui a prévu trois statuts possibles du conjoint commerçant : L'exercice du commerce par le conjoint à titre indépendant L'article précité énonce que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui- même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Les deux époux sont commerçants parce qu'ils ont chacun un commerce séparé. [...]
[...] Sociétés civiles par leur forme exerçant le commerce Il s'agit d'une mauvaise utilisation du droit des sociétés. IL s'agit d'associés qui créent une société civile alors que cette société aura une activité commerciale. Les tribunaux considèrent que ces sociétés sont commerciales par leur objet à défaut d'être commerciale par leur forme. Autrement dit, elles seront considérées comme commerçante en raison de l'activité que la société exerce et non pas en raison de leur forme. On peut citer l'exemple de l'association qui par la volonté de ses dirigeants exerce à titre habituel des actes de commerce. [...]
[...] b : La coexploitation C'est lorsque les deux époux coexploitent le même commerce sur un plan d'égalité. C'est le cas quand les deux conjoints ont déclaré être commerçants au registre du commerce coexploitant la même entreprise commerciale. La coexploitation se caractérise par l'égalité des prérogatives : chaque conjoint agit à titre personnel sans représenter l'autre de telle sorte que les deux conjoints sont commerçants. Il y a coexploitation quand on a requalifié le conjoint collaborateur en conjoint commerçant en démontrant qu'il exerçait le commerce sur un plan d'égalité. [...]
[...] Le problème est de déterminer à partir de combien de fois l'exercice d'un même acte en fait une pratique habituelle. Les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'une question de fait s'analysant selon les espèces. Généralement la répétition de quelques actes de commerce du même type suffit à caractériser l'habitude mais la jurisprudence s'attache à ajouter un critère pour qualifier la profession habituelle. b : La notion de profession habituelle Pour qu'on soit en présence d'un commerçant il faut qu'il y ait répétition du même acte mais en plus que cette répétition se fasse dans le cadre d'une profession habituelle. [...]
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