Droit des sociétés et des groupements, société unipersonnelle, société pluripersonnelle, principe de liberté, contrat de société, SARL Société à Responsabilité Limitée, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, SAS Société par Actions Simplifiée, CEF Centre de Formalité des Entreprises, RCS registre du commerce et des sociétés, URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, SEP Société En Participation, INPI Institut National de la Propriété Industrielle, INSEE Institut National de la Statistique et des Études Economiques, DPS Droit Préférentiel de Souscription, SA Société Anonyme, SNC Société en Nom Collectif, Code civil, Code de commerce, droit des sociétés, fiducie, patrimoine fiduciaire, cause de nullité, directive européenne du 9 mars 1968, loi Hamon, loi Macron, loi du 4 août 2008, loi du 24 juillet 1867, loi du 24 juillet 1966, loi du 6 août 2015, loi du 31 juillet 2014, loi du 1er août 2003, loi Perben II, loi du 15 juin 2010, loi du 12 juillet 1999, loi du 19 février 2007, loi du 1er juillet 1901, loi du 10 juillet 2000, article 2011 du Code civil, article 1842 du Code civil, article 1835 du Code civil, article L210-10 du Code de commerce, article 1836 du Code civil, article 1863 du Code civil, arrêt Bordas, arrêt Cointreau, cession de titre de société, personne morale, personnalité morale, société commerciale, société civile, immatriculation d'une société, société en formation, personnalité juridique, responsabilité d'une société, titres de société, droits individuels, droits pécuniaires, droits patrimoniaux, droits sociaux, droits extra-pécuniaires, article L1844-1 du Code de commerce, arrêt du 29 septembre 2009, dissolution d'une société, responsabilité civile contractuelle, responsabilité civile délictuelle
Il existe 2 grandes formes de société aujourd'hui. La société pluripersonnelle est composée de plusieurs associés (au moins 2). À l'origine, seule cette forme de société existait. Depuis 1945, dans les cas prévus par la loi, il est possible de constituer une société avec un seul associé. C'est la société unipersonnelle.
On voit également, dans la définition générale de la société, la présence d'un contrat, et on voit apparaitre l'objet de la société, qui est d'intégrer dans celle-ci des biens qui appartiennent aux associés ou « leur industrie » (activité humaine).
La finalité de la société est soit le partage de profit (capitaliste), soit depuis plus récemment de générer une économie. C'est la mutualisation. Cette définition a animé la doctrine, il s'est donc posé la question de savoir quelle était la vraie nature juridique de la société.
[...] Parce qu'on ne peut pas augmenter les engagements de l'associé sans son consentement. La souscription à titre irréductible peut ou ne peut pas être exercée par les associés. Si certains associés n'exercent pas leur DPS, c'est-à-dire que de nouveaux titres ne trouvent pas preneur à la fin de cette première période. Il y aura ainsi un 2[nd] tour. Le DPS est une disposition qui est d'ordre public, mais la loi prévoit elle-même que le DPS peut être remis en cause en respectant certaines conditions : Le DPS peut être supprimé par une résolution de l'assemblée des associés : par exemple parce que la société veut accueillir un nouvel investisseur pour la redresser (souvent si le nouvel investisseur n'accepte de participer à l'augmentation de capital que s'il est le seul à y participer), ou encore lorsque les associés sont d'accord pour réserver une augmentation de capital aux salariés. [...]
[...] Cette publication doit intervenir dans un JL dans le département du siège social. Il faut ensuite confectionner un dossier dans lequel on va mettre un exemplaire des statuts signés, les actes de domination des dirigeants qui sont directement visés dans les statuts soit dans un acte séparé, une sorte de mini-délibération des associés. Pour certaines formes de sociétés où le capital social est important, il faudra le certificat du dépositaire des fonds résultant des apports en numéraire. On devra parfois aussi produire le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive lorsqu'elle est obligatoire, comme dans certains cas pour la SA. [...]
[...] : en matière de SARL et société par actions, la nullité du contrat de société ne peut résulter d'un vice de consentement à moins que cette cause de nullité n'atteigne que les associés fondateurs. Il faudrait que tous les associés fondateurs se soient trompés ou aient été trompés pour que le contrat de société soit annulé. La capacité des associés Le défaut de capacité juridique de l'associé est susceptible d'entraîner la nullité du contrat de société. On sait que le mineur qui n'est pas émancipé ne peut pas avoir la qualité de commerçant. Il ne pourra pas être associé d'une SNC. [...]
[...] Les actions sont des titres négociables. La négociabilité est un mode de transmission de titres propre au droit commercial. Pour la cessation d'action au regard du droit privé, il n'y a pas besoin d'acte écrit. Les parts sociales ne sont pas des titres négociables donc on n'est pas dans une transmission simplifiée des titres, il faut donc un acte écrit et des mesures de publicité pour que la cession soit opposable à la société et aux tiers. Lorsqu'il y a cession de parts sociales, il faut faire attention à la situation personnelle de l'associé, notamment s'il est marié. [...]
[...] Ces AGS résultent de textes spécifiques. Cet article nous indique que ces AGS réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. Ex. : les actions de préférence. Si la société envisage de modifier les droits relatifs à cette catégorie d'actions (obligation de tenir une AGE), il est nécessaire de convoquer une AGS et de faire approuver qui en son sein statue comme une AGE avec des conditions de quorum et de majorité plus renforcée. Dans certaines formes de sociétés, pour éviter l'absentéisme, la loi peut autoriser parfois que l'assemblée soit remplacée par une consultation écrite des associés. [...]
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