Droit fiscal des affaires, qualification des revenus, droit civil, conception économique, bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC), article 92, Marty Franck, arrêt Serfaty
D'abord, on regarde toujours le régime d'imposition applicable : IR ou IS ? Pour les personnes physiques, c'est l'article 1er du CGI qui met en place un impôt unique et annuel. Cela n'est pas exempt de critique puisque cela suppose que l'on va tout imposer dans le même cadre. Il s'agit d'un impôt cédulaire. Plus précisément, nous étudierons les BNC qui sont une sorte de catégorie balais. En effet, il n'y a pas d'impôt sans règles.
L'imposition de façon générale d'un gain en capital peut poser problème. Il y a deux conceptions du revenu : la conception civile et la conception économique.
[...] Droit fiscal des affaires – La qualification des revenus D'abord, on regarde toujours le régime d'imposition applicable : IR ou IS ? Pour les personnes physiques, c'est l'article 1er du CGI qui met en place un impôt unique et annuel. Cela n'est pas exempt de critique puisque cela suppose que l'on va tout imposer dans le même cadre. Il s'agit d'un impôt cédulaire. Plus précisément, nous étudierons les BNC qui sont une sorte de catégorie balais. En effet, il n'y a pas d'impôt sans règles. [...]
[...] Par ailleurs était prévue une « indemnité d'immobilisation » versée immédiatement, celle-ci serait maintenue dans tous les cas : En cas de levée de l'option, elle serait imputée sur le prix de vente Dans le cas inverse, elle serait perdue pour la partie bénéficiaire de la promesse de vente La société Sony était venue acheter des parts de la société Tiroc, dans laquelle les époux Marty exerçaient leur activité. Enfin, les conclusions du rapporteur précisent que les titres étaient détenus à titre professionnel. La cour d'appel avait considéré que, s'agissant de deux promesses unilatérales, on ne pouvait pas considéré l'indemnité comme réparant un préjudice, mais comme étant la contrepartie d'un service rendu. La somme est donc imposable du fait de son caractère renouvelable et lucratif dans la catégorie des BNC. Dans l'arrêt à commenter, les parties ont essayé de traiter la somme litigieuse comme une indemnité. [...]
[...] On ne peut pas faire de distinction avec l'activité issue de son mandat social pour laquelle il est rémunéré. Par ailleurs, en plus de l'indemnité, d'autres sommes peuvent être versées : clause de non-concurrence (service rendu donc qualification en BNC), clause de variation de prix : à la hausse (garantie de passif) et à la baisse (les compléments de prix, que l'on retrouve dans l'arrêt Fontana avec une condition supplémentaire qu'est le maintien dans la société) CE, 1er octobre 2015, M. [...]
[...] Le CE s'intéresse à la commune intention des parties : quoiqu'il arrive, l'indemnité restait due ; les parties avaient prévu le cas dans lequel l'option ne serait pas levée. On va donc chercher l'intention des parties : si on trouve un préjudice, il s'agit d'une indemnité non imposable. Il s'agit donc d'un service rendu (de jurisprudence constante, CE juillet 1991 pour des actions). Il est important de savoir que l'on n'est pas tenu par la qualification qu'ont donnée les parties. Ainsi, « le juge devait prendre position par rapport aux prévisions des parties ». [...]
[...] ä hã hã hã OJQJ^Jph(tres étaient détenus à titre professionnel. Ainsi, pour requalifier en BNC (catégorie balais) une plus-value de cession de titre, il faut remplir trois conditions qui ont été consacrées par l'arrêt Fontana (CE novembre 2008) : L'activité du cédant est déployée à titre professionnel ; L'activité doit être source de revenus distincts de son activité habituelle, c'est-à-dire une activité accessoire ; 搒Ĕ摧嘇3ဋ&䘋搒Ĕ摧嘇3܀a) Mais, ces conditions ne s'appliquent que si les titres sont non cotés, car sinon on tombe dans le champ d'application de l'article 92-1 du CGI. [...]
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