Mandat ad hoc, difficulté, ouverture de la procédure, procédure, sanction, traitement judiciaire, traitement amiable, difficulté des entreprises, procédure de conciliation, cessation de paiement, intérêt des créanciers, intérêt général, procédure de liquidation judiciaire, fraude, faute éventuelle, accord amiable, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, mécanisme d'information, commissaire au compte, actionnaire, associé, tribunal compétent
La notion d'entreprise en difficulté est différente de celle d'entreprise en faillite. Cette notion est beaucoup plus large que celle d'entreprise en faillite, une entreprise est en difficulté dès lors qu'elle cesse de fonctionner normalement, dès lors qu'il y a une rupture dans la continuité de son exploitation, que cette rupture soit avérée ou seulement prévisible. De même, l'entreprise en difficulté n'est pas déjà en état de cessation des paiements et peut encore payer ses créanciers. Les difficultés qui sont susceptibles de déclencher des mesures de traitements des difficultés.
Le droit des entreprises en difficulté c'est le droit des procédures collectives qui règle les méthodes de traitement des difficultés. De manière plus large, les difficultés des entreprises ne renvoient pas forcément à des difficultés d'ordre financier, il peut s'agir de difficultés économiques, juridiques (rupture d'un contrat important), sanitaires... Finalement, ces difficultés finiront par se traduire sur le plan financier. Les difficultés des entreprises ainsi que leur répercussion sur l'économie sont des réalités bien présentes.
[...] Certains autres actes sont soumis à un régime particulier en raison de l'incidence qu'ils sont susceptibles d'avoir sur le sort de l'entreprise. Interdiction de certains paiements Principe : Du côté du créancier : arrêt des poursuites individuelles. Du côté du débiteur : interdiction du débiteur de payer toute créance née antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, ne bénéficiant pas du privilège de procédure. Cette règle de l'interdiction de payer les créances antérieures a pour fondement général l'égalité des créanciers. Cette règle s'applique de manière générale dans les différentes procédures. L'art L. 622-7 C.com le dit expressément pour les procédures de sauvegarde. [...]
[...] L'affectation du produit de l'action Les dispositions de l'art L. 651-2 al 4 C.com précise que les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et son répartir au marc le franc entre tous les créanciers. Cela tranche avec le régime de l'action en responsabilité de droit commun en ce sens qu'elle permet au demandeur de poursuivre directement le défendeur. Section 2 : La responsabilité professionnelle du dirigeant La responsabilité professionnelle renvoie aux sanctions personnelles qui peuvent être prononcées à l'encontre des dirigeants ayant commis certaines fautes particulièrement graves. [...]
[...] La conciliation doit être informée dans une durée relativement courte. La durée initiale est de 4 mois avec la faculté de la proroger de 1 mois (article L. 611-6 C.com). L'ordonnance du 12 mars 2014 a modifié le calcul de ce délai. Aujourd'hui la conciliation est ouverte pour une durée maximale initiale de 4 mois avec la possibilité d'un renouvellement sans que la durée totale ne puisse excéder 5 mois (possible d'ouvrir la procédure pour 3 mois et de la proroger de 2 mois). [...]
[...] Malgré l'existence de personnalités juridiques propres, on fait comme s'il n'existait qu'un seul et unique patrimoine. Par conséquent, la jurisprudence a été amenée à ses poser diverses questions particulières, et y a répondu avec plus ou moins de cohérence : La date de l'ouverture de la procédure d'extension : En vertu du principe de l'unité de la procédure, interdisant qu'une même personne fasse l'objet de 2 procédures, quelle est la date à laquelle l'extension produit ses effets, la date de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société étendue ? [...]
[...] Pour le passé La purge des inexécutions imputables au débiteur Art L. 622-13 C.com pose des règles complémentaires : le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution du débiteur antérieurement au jugement d'ouverture : sorte de purge des inexécutions. Deviennent impossibles un certain nombre d'actions : Pas d'action en responsabilité délictuelle au titre des inexécution Pas d'exception d'inexécution fondée sur une inexécution antérieure au jugement d'ouverture Pas d'action en résiliation ou résolution du contrat au titre d'une inexécution du débiteur. [...]
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