La loi du 26 juillet 2005 ou Loi de sauvegarde des entreprises : ce texte apporte de profondes modifications, et a été rendu nécessaire par les limites de la loi du 25 janvier 1985 auxquelles la loi du 10 janvier 1994 n'a pas remédié dans la mesure où elle visait surtout à effacer l'inégalité dont étaient victime les créanciers, amplement sacrifiés par la précédente législation.
La doctrine n'a pas manqué de soulever ces carences, notamment la très nette insuffisance des entreprises redressées par leur maintien ou leur cession. Ces faiblesses ont été mises en exergue par une jurisprudence pléthorique qui a vainement tenté de les corriger. Entrée en application depuis le 1er janvier 2006, cette loi se présente comme un texte d'équilibre entre les différents intérêts antagoniques.
Ainsi, le triple objectif poursuivi par l'ancienne loi du 25 janvier 1985 a été repris par l'article L. 620-1 du Code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde, destiné à faciliter la réorganisation d'entreprises en vue de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi, et l'apurement du passif.
Il s'agit alors d'anticiper le traitement des difficultés des entreprises en ouvrant dans les meilleurs délais une véritable procédure de sauvegarde, sans attendre que celle-ci se trouve en état de cessation des paiements.
[...] La mise en œuvre du droit de priorité requiert trois conditions. Tout d'abord, la créance doit être née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, de manière régulière, et enfin elle doit avoir une certaine utilité pour la procédure. La date de naissance de la créance. L'exigence d'une créance née postérieurement au jugement d'ouverture ne soulève pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il convient de retenir l'origine de la créance et non point sa date d'exigibilité. Si le fait générateur d'une créance contractuelle se trouve dans la conclusion du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat réel, tel qu'un contrat de dépôt, il n'est pas déterminé par la date de conclusion du contrat mais par celle de la prestation. [...]
[...] Cette solution consiste à faire opérer le maintien de l'entreprise lorsque le débiteur lui-même se trouve en situation d'établir un projet de plan. Elle suppose à la fois que les dirigeants soient aptes à réussir ce maintien, et que le passif puisse être payé dans des conditions satisfaisantes. A défaut, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise, à la demande de l'administrateur. Celui-ci reste alors en place afin d'effectuer les actes nécessaires à la réalisation de l'opération. [...]
[...] S'agissant du contrat de prêt, il n'est pas un contrat en cours si les fonds ont été remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective. C'est en effet la remise des fonds qui constitue la principale prestation. Symétriquement, il s'agit d'un contrat en cours dès lors que les fonds n'ont pas été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture. La question s'est posée de savoir si les contrats conclus intuitu personae relevaient ou non du domaine d'application de l'article L. 622-13 II du Code de commerce (régime d'application des contrats en cours). [...]
[...] De plus, il rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits : il les dispense ou les relève des différentes déchéances, interdictions ou incapacités dont ils sont atteints. L'inscription du jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique au bulletin du casier judiciaire est alors effacée. 2 : La clôture pour insuffisance d'actifs. C'est l'hypothèse la plus fréquente, qui empêche la poursuite des opérations de liquidation judiciaire. Les créanciers assistent à l'apurement du passif sans avoir été payés, et à la libération complète de leur débiteur. [...]
[...] Le vendeur peut donc se prévaloir de certains droits aussi longtemps que les marchandises ne sont pas encore expédiées ou arrivées. : La revendication des biens dont le débiteur n'a pas la possession. La revendication des biens encore en possession du vendeur. Dans la vente au comptant, le vendeur qui se trouve encore en possession de la marchandise vendue peut toujours en exercer un droit de rétention en vue d'obtenir le paiement. Il importe peu que le droit de propriété ait été transféré ou non puisque le droit de rétention repose sur la possession. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture