Droit des contrats spéciaux, vente, prêts, dépôt, contrat d'entreprise, mandat, transaction
Article 1107 : « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. »
Les règles spéciales sont établies depuis longtemps et visent à la réalisation d'opérations économiques basiques. Le contrat est le vêtement juridique d'une opération économique. On part de l'opération économique que les parties veulent faire et l'on imprime des règles de droit adaptées à cette opération économique tout en réalisant un minimum d'équité dans cette opération.
Le droit des contrats spéciaux est marqué par la diversité. Il n'est cependant pas infiniment divers car les opérations économiques sont limitées, les manières de procéder ne sont pas infinies.
Les principaux contrats spéciaux existaient déjà à Rome car ils réalisent des opérations fondamentales. Etant connus depuis longtemps, ils ont une réglementation et un nom, ce sont les contrats nommés. Il y en a 27 dans le Code civil, et quelques dizaines d'autres des d'autres codes (Code de commerce, Code de la propriété industrielle, Code des assurances, Code du travail…). Enfin, il en existe encore quelques dizaines en dehors de tout code (Contrats d'association, loi 1901, contrat de copropriété 1965, courtage matrimonial 1989…).
De plus, il existe le vaste monde des contrats innommés, les plus fréquents en apparence. Ils ne sont bornés que par l'imagination des hommes d'action. Ces contrats relèvent du régime général du contrat, mais pour le reste, il faut essayer par analogie d'identifier l'opération que les parties ont voulu faire à une figure connue, de façon à lui appliquer au moins par analogie un régime juridique afin de combler les lacunes du droit commun.
[...] ( Cela n'en change pas la nature, le mutuum ne se transforme pas en bail, car en matière de bail, le locataire n'est pas propriétaire. Le prêteur n'est pas tenu de fournir la jouissance paisible à l'emprunteur. Le mutuum a beau être onéreux, il demeure une figure propre. Quelle est la nature juridique de l'intérêt qu'autorise l'article 1905 ? Elle est double. Article 1907 alinéa 1er : L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. [...]
[...] Dans le contrat d'entreprise, il y a toujours un résultat à fournir, l'ouvrage. Même dans les contrats qui se bornent à exiger la fourniture de moyens en vue d'un résultat second (3ème catégorie), il y a toujours un résultat premier à fournir, qui est la fourniture des moyens. Ex : Dans le cadre du contrat de conseil, le résultat premier à fournir, c'est de donner le conseil. Ensuite, quant à savoir si le conseil permettra d'atteindre le résultat second espéré, l'entrepreneur ne s'y est pas engagé. [...]
[...] [ ] Il semble qu'il est peu probable que l'on puisse se servir de cette jurisprudence pour augmenter le salaire de l'entrepreneur. Aucun des trois juges ne parle d'un pouvoir de révision, mais d'un pouvoir de réduction des honoraires par le juge. La réfaction du contrat. Elle est admise en matière d'entreprise. La réduction du prix pas le juge peut se faire même si l'ouvrage est parfait. Par contre, la réfaction n'intervient que si l'ouvrage est imparfait. On en fait généralement un diminutif de la responsabilité civile. [...]
[...] Enfin, le transfert de propriété et des risques opère dès le consentement. (même si rapporté à une somme d'argent, cela n'a pas grand sens). La chose la plus importante qui a été modifiée par cette jurisprudence est l'analyse de la promesse de prêt faite par une banque. Celle-ci est obligée de délivrer les fonds s'ils sont appelés. Il demeure une différence entre le prêt consensuel et la promesse de prêt. Si le prêt est consensuel, la banque est tenue, mais en revanche, si la banque n'a consenti qu'une promesse de prêt, cela l'obligera à délivrer les fonds mais tant que les fonds ne sont pas appelés, il n'y a pas prêt. [...]
[...] Cela n'intervient que dans les contrats qui s'étendent dans le temps, le but de telles clauses étant double. - Idée de lutter contre l'érosion monétaire et la dévalorisation de la monnaie. La clause vise à maintenir égale la valeur économique que l'on va recevoir. La clause d'indexation permet au prix nominal d'augmenter à mesure que la monnaie se dévalorise. - Répercuter l'évolution des coûts de celui qui vend. (Ex : Contrat de fourniture de longue durée, le fournisseur pour vendre devra au fur et à mesure de l'exécution du contrat lui-même acquérir ou fabriquer les biens. [...]
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