droit de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles, article L 420-1 du Code du commerce, accords entre entreprises, ententes interdites, abus de domination, exploitation abusive d'une position dominante
L'article L 420-1 inspiré de l'article 101 paragraphe 1, ne définit pas clairement les ententes qu'il prohibe. Il laisse ainsi aux juges la possibilité de définir cette notion ambiguë. Après 60 ans de jurisprudence, 2 conditions majeures ressortent : une concertation ainsi qu'une restriction de concurrence semble alors nécessaire.
L'article L420-1 évoque la notion d'entreprise, une notion propre au droit de la concurrence, relative à la nature de l'activité. L'article L410-1 du Code de commerce dispose ainsi que sont concernés toutes les activités de production, distribution, et de service. Seuls sont concernés les offreurs, excluant par conséquent le consommateur final. Il existe également deux exceptions, sont ainsi exclus les activités de nature sociale, tout comme les activités régaliennes (faisant application de prérogatives de puissance publique).
[...] Pour cela l'entreprise dominante vendra ses produits en deçà de ses prix de revient et même en deçà de ses coûts moyens variables. Cette théorie est cependant rarement retenue, car complexe à prouver. II) Le Droit de l'abus de dépendance économique. Ces pratiques, sanctionnées par application des dispositions de l'article L420-2 alinéa 2 du Code de commerce, partent d'un constat de défiance à l'égard des distributeurs alimentaires, un constat ayant conduit à la création d'un droit propre à ce domaine particulier. [...]
[...] En droit de la concurrence, les autorités peuvent tolérer des ententes que l'on sait anticoncurrentielles, mais que l'on sait également faiblement nocives. Des seuils de tolérance ont ainsi été institués, pour la première fois on parla de marché pertinent en considérant qu'il était impossible de retenir la qualification d'entente en deçà des seuils de cumulé des parts d'un marché pertinent (en matière d'entente horizontale), et des parts de marché individuel (en matière d'entente verticale). B. L'abus de domination Cette notion traduit juridiquement l'exploitation abusive d'une position dominante, la qualification d'une telle situation requiert : — > La détermination d'un marché pertinent La délimitation de ce marché peut se révéler complexe, il est cependant nécessaire de le délimiter afin de permettre à l'autorité d'exercer sa mission. [...]
[...] III) La possible justification des pratiques anticoncurrentielles. Prévus à l'article L 420-4 I 1° et 2°, cette justification impose certaines conditions. L'alinéa 1° ci-dessus désigné admet la non-application des dispositions des articles L 420-1 et L 420-2 du Code de commerce, dans le cas particulier ou les pratiques incriminées résulteraient de l'application d'un texte législatif ou d'un décret d'application (et uniquement ces deux formes). L'alinéa 2° de ce même texte reconnaît cette même exception aux situations réunissant les conditions cumulatives suivantes : les pratiques incriminaient doivent être à l'origine d'un progrès économique, elles doivent réserver aux utilisateurs une partie équitable des profits, ne pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence. [...]
[...] Il est de plus nécessaire que cette domination soit durable et non pas passagère. Dans l'hypothèse où l'on ne pourrait pas rapporter la preuve d'une position dominante, il est possible de rechercher l'existence d'éventuelles barrières à l'entrée sur le marché, un élément qui, tout comme le fait de posséder un portefeuille conséquent de brevet, peut se révéler être un élément de preuve d'un abus de position dominante. - L'abus de leadership, il est uniquement vertical (entre fournisseur et distributeur par exemple) - L'abus de structure, consiste en le fait de nuire à ses concurrents (donc vertical) par une déformation du marché, il s'agira : _ d'un dénigrement _ de la mise en œuvre de la théorie des facilités (ou infrastructures) essentielles, une théorie européenne supposant l'intervention de 2 marchés pertinents connexes. [...]
[...] Droit de la concurrence – Les pratiques anticoncurrentielles I. Droit matériel des pratiques anticoncurrentielles A. La définition des pratiques anticoncurrentielles. L'article L 420-1 inspiré de l'article 101 §1, ne définit pas clairement les ententes qu'il prohibe. Il laisse ainsi aux juges la possibilité de définir cette notion ambiguë. Après 60 ans de jurisprudence conditions majeures ressortent : une concertation ainsi qu'une restriction de concurrence semble alors nécessaire. Une concertation Trois points principaux de friction imprègnent le contentieux : _ Les auteurs de la concertation — > Nature juridique de l'activité exercée L'article L420-1 évoque la notion d'entreprise, une notion propre au droit de la concurrence, relative à la nature de l'activité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture