(...) Les sociétés sont-elles simplement un contrat ou une institution ? Article 1832 Code civil ne répond pas vraiment à la question. La société est un contrat textuellement. Mais la société est instituée. Elle fait l'objet d'une réglementation très contraignante. Et les contrats sont très encadrés juridiquement par des obligations. La liberté contractuelle a peu de place. Ce débat permet de comprendre en quoi la société se distingue de personnes fondatrices. La société est une personne morale à laquelle on y attache un patrimoine. Les créanciers et les débiteurs ne peuvent s'adresser qu'à la société elle-même. Les associés n'ont pas le droit de puiser dans le patrimoine de la société. C'est bien distinct. La liberté n'est pas totale. Ce débat a un intérêt pratique. Est-ce un contrat ou un autre acte juridique ? L'intérêt des associés est commun, il se rejoint : faire des bénéfices, ou des économies ; ils ont le même intérêt. Certains auteurs proposent un acte unilatéral collectif, car plusieurs associés ; ou acte unilatéral individuel.
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- Intérêt patrimonial : Soit je vends ma production en nom propre sans distinguer dans mon patrimoine. Ou je crée une société qui vend avec son propre patrimoine.
Théorie de l'unicité du patrimoine : un individu n'a qu'un seul patrimoine. On ne peut pas décréter que tels biens ne sont pas affectés à mon activité professionnelle. La mise en société est une technique pour contourner cette théorie de l'unicité du patrimoine en créant une personne morale.
- Intérêt financier : Comment finance-t-on l'activité ? Par emprunt, c'est le seul moyen. Ça signifie qu'à un moment il faudra rembourser (avec des intérêts). La société peut emprunter si elle présente des garanties mais aussi elle a un autre moyen de financement, elle peut ouvrir son capital en accueillant un nouvel associé qui réalise un apport en société. Ce nouvel associé est dit qu'il participe au capital de la société. Cet apport n'a pas à être remboursé, mais ils attendent de partager les bénéfices par dividendes.
- Intérêt patrimonial : L'entreprise individuelle décède avec le décès des associés, avec le temps de la réglementation de la succession où l'entreprise s'arrête de fonctionner. Si l'entreprise est distincte de la personne, elle peut continuer à fonctionner car elle a un patrimoine propre. Les titres ne font que changer de mains (...)
[...] Dans ces SARI, la seule chose opposable aux associés est les actes qui dépassent l'objet social. C : La responsabilité des gérants. - En matière civile : Un seul point, en cas de pluralité de gérant, chacun répond individuellement de ses propres fautes. Pour le reste, responsabilité civile de droit commun pour SNC ; - En matière pénale : Plus de particularités, aucune responsabilité pénale spéciale n'est prévue pour les gérants des SNC. Certains délits ne peuvent pas concerner les gérants des SNC, exemple, l'abus de biens sociaux (que dans les sociétés par action ou SARL), le délit de comptes infidèles (pas pour SNC). [...]
[...] Le juge ne prend cette décision que lorsque la société n'est plus économiquement viable, quand la société est prospère il préfère nommer un administrateur provisoire. Dans le cadre d'une société qui fonctionne mal, dissolution possible mais sous conditions : - Le juge vérifie que cette mésentente entre associé aboutit à une paralysie de la société, c'est notamment le cas dans une SARL constituée par 2 associés (à parts égales) donc aucune décision ne peut être prise. Parfois le juge va jusqu'à exiger que cette paralysie mette en cause la survie même de la société ; - La personne qui demande cette dissolution ne doit pas être à l'origine de la mésentente entre associés car sinon accueillir sa demande de dissolution serait lui donner une arme vis-à-vis de l'autre associé. [...]
[...] Le juge préférera inviter l'un des associés à quitter l‘entreprise, à vendre ses parts de la société. Le juge peut relever l'absence de l'affectio societatis pour rétablir la réalité d'une situation juridique qui est contraire à l'apparence de cette situation juridique, comme la société fictive, société dans laquelle le véritable maitre de l'affaire (prends toutes les décisions seul, les autres ne répondent qu‘à un critère de constitution de l‘entreprise) s'est associé avec de simples prêtes noms. - L'affectio societatis pour mettre en évidence la constitution d'une société : Notamment pour la société créée de fait, c'est une société où ils se comportent comme des associés mais sans établir un contrat, ils n'ont pas conscience de former une telle société, un tel affectio societatis. [...]
[...] Il y a même une prescription de 6 mois dans plusieurs cas, pour les incapacités, les vices du consentement, lorsque la nouvelle société est née d'une scission ou une fusion. Il n'y a qu'un seul cas où il n'y a pas de prescription, c'est lorsque la société doit être annulée car son objet est illicite : La régularisation de la société. C'est une manœuvre pour éviter la nullité de la société. On peut toujours agir en régularisation de la société quelque soit les causes de nullité. [...]
[...] Les associés sont forcément au minimum personne physique ou morale, pas de restriction en ce qui concerne le type d'associé. Mais associés doivent pouvoir être commerçants. Par conséquent, en principe, ne pourront pas faire partie de la SNC, les mineurs, les majeurs protégés ou certaines personnes interdites (personnes déchues, En ce qui concerne l'objet de cette société, on ne peut constituer de SNC : - Soit pour exercer une profession libérale réglementée, par exemple, pas de SNC d'avocats ou de commissaires au comptes (car professions réglementées et incompatible avec la qualité de commerçant) ; - Soit pour exploiter une société d'assurance, c'est une activité particulière qui exige des garanties financières particulières notamment la constitution d'apports minimaux incompatibles avec la forme de la SNC. [...]
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