Droit commun des sociétés, société en participation, article 1871 du Code civil, loi du 4 janvier 1978, jurisprudence, loi du 24 juillet 1966, personne physique, personne morale, indivision, transfert de propriété
Aux termes de l'article 1871 du Code civil, la société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Cette définition est issue de la loi du 4 janvier 1978. Avant cette loi, le code de commerce (car les règles sur la société en participation figuraient alors dans le code de commerce) et la loi de 1966 considéraient que la société en participation se caractérisait par son caractère occulte : la société en participation était celle qui se ne révélait pas aux tiers. Dans l'hypothèse d'une telle révélation, la jurisprudence considérait que la société en participation perdait sa nature même, et devenait une société irrégulière, soumise au régime des sociétés en nom collectif. La loi du 4 janvier 1978 a abrogé les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative à la société en participation pour leur substituer les articles 1871 à 1873 du Code civil. Cette loi a du même coup profondément modifié, à travers la définition même de l'article 1871 du Code civil, le particularisme juridique de la société en participation.
[...] Lors du premier jugement au tribunal de grande instance, en 1997, le juge a déclaré que le docteur X avait agi conformément aux données acquises de la science à l'époque de l'accouchement. Cela conduisant M. Franck Y à saisir la cour d'appel de Lyon en 2000, la cour a rendu un arrêt confirmatif, donnant ainsi raison au juge précédent. C'est ainsi que M. Franck Y s'est vu faire un pourvoi à la Cour de cassation afin de réparer son préjudice. M. [...]
[...] Mais ce texte n'est pas appliqué pour les médecins exerçants en clinique. Docteur X exerçant dans une clinique n'obéit donc pas à ce décret. En 1974, un médecin n'était pas tenu d'une obligation d'information sur des risques exceptionnels. Docteur X n'était donc pas dans l'obligation de révéler à Mme Y que l'accouchement pas voie basse comportait un risque. La remise en cause de l'obligation d'information Néanmoins, la Cour de cassation revient sur ce décret en reprenant l'arrêt de principe du 28 janvier 1942 appelé arrêt Teyssier. [...]
[...] Cela incluant les risques même exceptionnels encourus par les patients. Sur la base de cette nouvelle obligation dégagée par la jurisprudence. L'évolution de l'arrêt rendu Par cet arrêt, on aperçoit alors qu'un débat en ressort notamment sur le caractère moral de la procédure De plus, il en ressort une nouvelle application de cette règle dans le futur Le débat encouru par cet arrêt La Cour de cassation s'est aussi aidée par un autre arrêt rendu le 7 octobre 1998 à savoir que le médecin est dans l'obligation d'expliquer tous les risques qu'un patient peut endurer en cas d'une procédure et ce même si les risques sont exceptionnels. [...]
[...] Lors de l'accouchement de Mme Y en janvier 1975, le docteur X n'a pas informé la mère de M. Franck Y du risque de relèvement des bras inhérent à une présentation par le siège lorsque l'accouchement est fait par voie basse et non par césarienne. Cette procédure a mené à une dystocie des épaules de l'enfant, Franck, entraînant ainsi une paralysie bilatérale du plexus brachial dont M. Franck Y a conservé les séquelles au niveau du membre supérieur droit. Son IPP de consolidation étant de 25%. [...]
[...] L'application de cette règle pour l'avenir La jurisprudence n'est pas immuable - elle peut changer par l'effet d'un revirement jurisprudence, ce revirement va évidemment jouer pour le litige à l'occasion duquel il a été réalisé. Cette rétroactivité va au-delà du litige, à l'occasion duquel la nouvelle règle a été formulée. Donc, cette nouvelle règle que le médecin est obligé de révéler toutes informations au patient va s'appliquer sur toutes les affaires en cours et les litiges à venir. C'est un progrès du droit. [...]
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