Une société, on la rencontre dans les secteurs de la vie économique. Une société peut être une petite structure ou une grande structure : il n'y a pas de critère de taille et de critère de domaine.
Cette grande variété de visages de la notion de société est rendue possible par la définition très accueillante, que l'on a en France, de la société. Une définition qui nous est donnée par le Code civil à l'article 1832 et qui dispose « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d'en partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Deux autres alinéas poursuivent « elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne » ; «les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
[...] La femme de ce gérant manipule la porte-fenêtre et tombe dans le jardin. La femme victime assigne la société en responsabilité civile délictuelle. La société est condamnée par la Cour d'appel. Pourvoir devant la Cour de cassation. A l'issu du pourvoi, il était développé un argument : la Cour d'appel a condamné sauf qu'elle a pas dit si la société était responsable à titre personnel ou du fait d'autrui. Le pourvoi est rejeté et la Cour de cassation dit que la Cour d'appel a fait ressortir que la responsabilité de la société était fondée sur le fait d'autrui prévu par l'article 1384 alinéa 5 et non sur un fait personnel prévu par l'article 1382. [...]
[...] C'est la question de la contribution aux dettes . Cela dépend du type de société. Si on est dans une société à risque illimitée, le risque illimité est celui- là : le risque est qu'en plus d'avoir perdu la mise de départ, les créanciers pourront se rembourser sur le patrimoine personnel de l'associé. En revanche, si on est dans une société à risque limitée : le risque est limité, on contribue aux pertes, mais les tiers créanciers ne pourront pas nous demander les dettes de la société. [...]
[...] (On voit que la société est instituée par un contrat. La société est donc instituée par contrat et c'est un des petits contrats du Code civil. C'est un véritable contrat, mais il est assez bizarre On a tendance à dire que la dimension contractuelle du contrat de société peut être négligée : La première raison est que l'on dispose en la matière d'un fort développement de l'ordre public. La deuxième raison est que l'on a fait remarquer et à juste titre, et que même si on retient le fondement contractuel, il se trouve quand même que ce contrat est bizarre car il va donner naissance à une personne publique, à un groupement disposant de la personnalité juridique. [...]
[...] Ces clauses léonines sont réputées non-écrite de plein droit. Aujourd'hui, les associés ne stipulent plus ce type de clauses. Une situation pose toujours problème aujourd'hui : c'est la situation de certaines promesses d'achat d'action. Première situation : le partage Un porteur acquiert des actions pour le compte d'un tiers, et va devenir temporairement actionnaire. Le donneur d'ordre va conclure une promesse unilatérale d'achat d'action. Ces promesses-là sont assorties d'une stipulation assortie au prix. Le problème concerne la stipulation au prix plancher d'achat d'action. C.-à-d. [...]
[...] Depuis quelques années, la jurisprudence décide qu'il faut respecter le principe de la contradiction. C'est un peu bizarre de dire ça, car cela veut dire que l'organe qui décide de l'exclusion est un organe juridictionnel, or, l'organe qui parle n'est pas un organe juridictionnel, mais c'est un organe de gestion interne. En réalité, on applique ce principe dans un souci qui est plus contractualise, le souci est de favoriser le débat pour que la décision soit la meilleure possible. On va expliquer de telle sorte que la décision d'exclusion soit comprise. [...]
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