La définition de la société est donnée par l'article 1832 du Code civil selon lequel « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
La première constatation à faire est que même si la société évoque une pluralité de personnes, on peut noter qu'une société peut être constituée par une seule personne selon l'alinéa 2. Cela montre que dans cette hypothèse la société est un acte plus institutionnel que contractuel ; on ne peut toutefois négliger la volonté des contractants. Elle peut donc être créée par un contrat en vertu duquel deux personnes prévoient de mettre en commun des biens. Dans cette situation, l'élément caractéristique du contrat est la pluralité des associés, l'obligation de réaliser des apports, une participation aux résultats de l'exploitation de l'entreprise et également la nécessité de l'affectio societatis (= intérêt commun).
Ensuite, la société peut être constituée par un acte de volonté d'une seule personne donc unilatéral mais seulement dans les cas prévus par la loi c'est-à-dire pour les EURL auxquelles on applique le régime des SARL, c'est également le cas des SASU auxquelles on applique le régime des SAS, et enfin le cas des EARL ou les sociétés d'exercice libéral. Dans cette hypothèse, les éléments évoqués précédemment ne se retrouvent pas tels que la pluralité des associés, l'affectio societatis mais l'on retrouve l'obligation de réaliser des apports et de participer aux résultats de l'exploitation. Le point à mettre en avant est que dans les sociétés unipersonnelles, il y a la nécessité que l'associé unique se comporte véritablement comme le membre d'une personne morale c'est-à-dire comme un véritable associé et pas comme le propriétaire de la société ; il ne doit pas confondre son patrimoine personnel avec le patrimoine de la personne morale qu'il a créée.
[...] Cet apport ne pose pas de grandes difficultés. Il faut faire une distinction entre un apport en numéraire et une avance en compte courant. - Dans l'hypothèse d'une avance en compte courant, on a affaire à un prêt consenti par l'associé à la société. Sur le plan juridique, on a deux mécanismes différents, mais si on regarde du point de vue de la société elle obtient de l'argent qu'elle va pouvoir utiliser pour son développement. C'est pour cela que l'avance en compte courant est considérée comme un quasi-apport. [...]
[...] On y arrive facilement, car il est rare que cette clause soit prévue dans les statuts donc on supprime l'acte qui la prévoit et même si elle est prévue dans les statuts, la meilleure sanction est de se limiter par ce qui est prévu à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil : la proportionnalité. On se limite à la disparition de la clause. Cette interprétation est facilitée par le fait que l'article L235-1 du code de commerce exclut la possibilité de dissoudre la société découlant d'une clause léonine. [...]
[...] Quelle est la sanction ? On peut demander la nullité de la délibération litigieuse et cette nullité peut être complétée par la réparation du préjudice demandée par associés minoritaires aux associés majoritaires. L'abus de minorité : C'est plus compliqué sur le plan conceptuel. Dans les situations où il faut une décision majoritaire, les minoritaires peuvent faire échec à la décision. La décision de principe est posée par un arrêt de la Cour de cassation réunie en chambre commerciale le 15 juillet 1992 : l'abus de minorité est constitué lorsqu'un associé minoritaire par son attitude contraire à l'intérêt général de la société interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci dans l'unique dessin de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. [...]
[...] Sur le plan comptable : on trouve à l'actif : les créances clients, les éléments mobiliers et immobiliers apportés en nature, les stocks, la trésorerie qui sert à fonctionner. Au passif, on trouve le capital social qui fait face aux actifs et figure donc comme une dette de la société vis-à-vis des associés. Au jour de la constitution de la société, le capital qui va être inscrit au passif et il est égal au montant des apports effectués par les associés à l'exclusion des apports en industrie. Cette partie comptable constitue le haut de bilan. [...]
[...] Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire Le régime juridique des SNC se trouve aux articles L221-1 à L2221-16 du code de commerce. Principales caractéristiques de la société en nom collectif : - C'est une société commerciale par sa forme = article L221-1 du code de commerce. - Elle a la personnalité morale et dispose d'un patrimoine qui lui est propre. Elle répond des dettes grâce à son actif et peut être mise en liquidation judiciaire. Cette dernière est susceptible de rejaillir sur les associés. Avant la loi du 26 juillet 2005, c'était automatique. [...]
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