Société de capitaux car : non seulement la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs parts sociales mais aussi la société n'est pas dissoute par la mort, l'incapacité, ou la procédure collective d'un associé.
Société de personnes car : ses parts ne sont pas négociables (comme la SNC) comme le sont les actions et ces parts ne sont en principes cessibles qu'à de strictes conditions (les titres sociaux d'une SARL sont qualifiés de parts sociales, il n'y a pas d'actions dans les SARL).
En temps que forme la plus répandue, la SARL représente 40,42% du total des moyennes entreprises à caractère familial (...)
[...] Le président est aussi révocable par les actionnaires. C'est une révocabilité ad nutum (à tout moment). Elle est d'ordre public autrement dit, toute disposition qui lui est contraire est réputée non écrite 225-47 alinéa 3). A cet égard on rappellera que la jurisprudence est hostile aux parachutes dorés dès lors que par leurs conséquences financières importantes elles dissuadent le conseil d'administration d'exercer sa faculté de révocation. La révocation du président du conseil d'administration ne peut donne lieu à des dommages et intérêts qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit tel sera le cas d'une révocation brusque, vexatoire ou qui ne respecte pas le principe du contradictoire. [...]
[...] Ce droit est destiné à réparer le préjudice que tout actionnaire subit du fait de l'augmentation du capital, qu'il s'agisse de la dilution de ses droits sur les réserves, du partage des bénéfices entre un nombre plus important de titulaires, et même des risques "politiques" liés à l'entrée de nouveaux actionnaires (par ex. perte de la minorité de blocage). En effet, ce DPS permet à l'actionnaire de conserver dans la société les mêmes proportions de capital, donc les mêmes droits avant et après l'opération s'il y souscrit. [...]
[...] Le CAC est devenu progressivement l'acteur essentiel d'un contrôle qui déborde largement celui des seuls comptes. Son contrôle est en effet également celui de la régularité de la vie juridique de la société, et il doit s'exercer de façon permanente. La réforme décisive relative au CAC a été opérée par la loi du 24 juillet 1966 et par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et le statut des CAC. La loi du 1er mars 1984 a encore élargi le champ d'intervention du CAC en le chargeant d'une mission d'alerte lorsqu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation : L 234-1 nouveau (loi de 2005). [...]
[...] En conséquence, il n'y a plus de rapport à établir sur la convention passée entre l'associé unique et la société, une mention devant simplement être portée au registre des délibérations : art. L 223-29 al Cde Com. Si ce n'est pas l'associé unique qui contracte avec la société (si c'est le gérant non associé), on applique le droit commun de la SARL. Le CAC Ce sont ici les règles du droit commun de la SARL relatives à la désignation et aux missions du CAC qui s'appliquent. SECTION 3 LA DISSOLUTION Les causes Les causes communes à toutes les sociétés sont applicables à l'EURL, sauf celles qui supposent la pluralité d'associé. Ex. [...]
[...] L'idée étant de rendre l'administrateur plus disponible afin qu'il assume d'avantage son rôle de contre pouvoir. Ceci étant la loi NRE était si complexe (principes, exceptions ) que deux autres lois sont intervenues pour clarifier e assouplir le dispositif : - La loi dite Houillon du 29 octobre 2002 - la loi de sécurité financière du 1er août 2003 ( Le principe est qu'une même personne ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils d'administration ou de surveillance (article L 225-21 alinéa 1er). [...]
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