La société peut être commerciale par la forme car les associés ont choisi cette forme. Dire qu'elle est commerciale ne veut pas dire qu'elle est commerçante ; SARL, SA, Sociétés en commandites (simple ou par action), SNC et la SAS sont des sociétés commerciales par la forme.
Le choix de la forme de société par une personne physique est souvent guidé par la recherche d'un engagement patrimonial limité. On veut réduire les conséquences défavorables de l'activité commerciale dans un autre patrimoine : Distinction des patrimoines. La personne limite donc son engagement.
Certaines sociétés assurent une responsabilité limitée (SARL) alors que d'autres sociétés sont à responsabilité illimitée (SNC).
L'engagement est illimité quand la société n'a pas de patrimoine, donc pas de personne morale (société créée de fait et société en participation). Cette distinction permet d'orienter le choix de la personne physique. Mais un autre choix est possible car le financement est un critère important, certaines sociétés permettent d'accéder à des financements volumineux (APE).
On peut distinguer les sociétés qui font APE de celles qui ne le font pas. Les SA peuvent faire APE, elles sont soumises à une réglementation spéciale : capital social minimum important et constitution plus lourde.
L'appel public ne correspond pas seulement à la technique de l'épargne publique, ainsi les SARL peuvent émettre des obligations (fraction d'un prêt). Emettre des obligations est un contrat de prêt collectif, elles sont donc régies par le CC.
La loi prévoit que le prêteur doit recevoir des informations de la société et que certaines décisions que prendrait la société seraient au préalable proposées pour avis à la masse des obligataires donc au prêteur.
L'emprunt est collectif, il peut donc recueillir des capitaux volumineux.
D'autres critères existent, certains ont proposé de distinguer les sociétés à réglementation européenne des sociétés à réglementation nationale.
Le critère du risque ; société à risque limité. (...)
[...] La loi ne précise pas ce qu'est les justes motifs, les juges recherchent qu'elle est l'intérêt de la société, l'intérêt était il de mettre fin au mandant du gérant ou non ? Si non il n'y a pas de juste motif. Il existe une autre circonstance de réparation qu'est le dommage subit par le gérant comme conséquence d'une faute des associés. Les associés peuvent révoquer le gérant dans une circonstance telle qu'elle puisse être qualifiée de faute. Se sont les circonstances qui sont fautives et non l'absence de juste motif, dans ce cas le gérant peut demander réparation. Cela peut être cumulé avec l'absence de juste motif. [...]
[...] La consultation écrite ou par correspondance La loi prévoit que les associés sont consultés par courrier papier, celui- ci est envoyé 15 jours avant la date prévoit pour la réponse. Les associés peuvent renvoyer leur réponse par lettre RAR après 15 jours, ils ont donc le temps de réfléchir. La consultation écrite n'est possible que si les statuts le prévoient. Lors de ces consultations les décisions sont prises comme lors des assemblées, il faut donc distinguer les décisions ordinaires et extraordinaires. Si les exigences de quorum ne sont pas respectées une seconde consultation peut avoir lieu. B. [...]
[...] Le mandat peut prendre fin aussi par l'arrivé du terme, quand le mandat prend fin les tiers doivent en être informés car le gérant représente la personne morale. La publicité de la révocation comporte 3 volets : avis dans un journal d'annonce légal, dépôt des actes de nomination au greffe et quand le gérant est désigné dans les statuts il faudra les modifier. Missions du gérant : - A l'égard des tiers, le gérant représente la société donc les actes qu'il accompli sont les actes de la société. [...]
[...] Le créancier doit solliciter son désir de paiement dans un doc rédigé en des termes précis, c'est un commandement de payer. La somation est un mode de commandement de payer. Si la poursuite à été vaine le créancier peut se retourner vers chaque associé pour demander à chacun sa part. A défaut de clause statutaire, chaque associé sera solliciter pour qu'il contribue à la dette dans la même proportion qu'il a participé au capital. Le créancier doit engager la poursuite dans les 5 ans à compté de la publication de la dissolution de la société. [...]
[...] Dès lors que le liquidateur a accomplit la liquidation il ne reste que les liens entre les associés et la société. La personnalité morale cesse les associés se trouvent alors en indivision temporaire sauf si les associés décident de créer une convention d'indivision de 5 ans. Ils peuvent demander le partage. Lorsque le partage intervient les associés vont se partager l'actif net, ils vont alors récupérer leurs apports. Lorsque le bien en nature se retrouve dans l'ex patrimoine de la société, l'associé peut le reprendre pour la valeur d'apport. [...]
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