Définition du terme société dans le code civil dans l'article 1832
Il définit la société de la façon suivante : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter a un entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » = alinéa 1°
Alinéa 3 : les associés s'engagent à contribuer aux pertes
Éléments intéressants : société instituée = institutions Pluralité des associés similaire aux contrats
Il faut apporter des biens ou une industrie donc pas de société sans apport
Affecté a une entreprise commune = affectio societatis
Article riche + alinéa 2° ajouté en 1985 : exceptionnellement (dans les cas prévus par la loi) une société pourra même être instituée par une seule personne : EURL = SARL à une seule personne et plus récemment la SASU
[...] LA fondation est successive lorsque les fondateurs ne disposent pas des capitaux suffisants mais ne sont pas disposés à souscrire la totalité du capital social, il est donc nécessaire que les fondateurs sollicitent le public en leur offrant la possibilité de souscrire des actions. L'opération prend donc plus de temps, on parle donc de fondation successive. Il est également indispensable dans ce cas de protéger les épargnants ainsi sollicités, on va donc être en présence de formalités beaucoup plus lourdes que dans la première hypothèse. LE critère auquel a fait appel pour distinguer entre les deux situations repose sur la notion d'appel public à l'épargne. [...]
[...] Si l'acte secret est nul, c'est le contrat de société qui produira effet dès lors qu'il est valable. Quant aux tiers, ils ont une option : ils peuvent soit adopter l'acte apparent, soit se prévaloir de la situation réelle. Est également une société simulée la société fictive, société qui n'est qu'une façade, masquant les agissements d'une seule personne qui peut être associé, qui peut être étrangère à la société, mais qui a recours à un prête-nom. Le + souvent, ces sociétés fictives st entachées d'un vice (ex : il n'y a pas eu d'apport, ou il y a un apport fictif ou + fréquemment, il y aura défaut d'affectio societatis). [...]
[...] En cas de nationalisation, cela a pour effet d'exclure les actionnaires de la société moyennant en application de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme une indemnisation juste et préalable. En dehors de ces hypothèses, toute mesure qui aboutirait à l'exclusion d'un actionnaire devrait être annulée. Cependant, une situation fait en ce moment difficulté : peut-on introduire une clause de rachat dans les statuts d'une société permettant par exemple au conseil d'administration d'imposer à un actionnaire le rachat de ses titres ? [...]
[...] D'où les problèmes de chevauchement entre sociétés, associations et groupements d'intérêt économique. La définition du bénéfice telle qu'elle figure encore dans l'article 1832 doit se faire par rapport au critère adopté par l'arrêt Caisse rurale de Manigot, c'est-à-dire que le bénéfice peut être un bien pécuniaire, il va donc en résulter un enrichissement en argent (distribution de dividendes), ou plus rarement, le gain sera matériel, par exemple, la société distribuera à ses associés des produits qu'elle fabrique ou encore des actions. [...]
[...] Depuis la loi NRE du 15 Mai 2001, les statuts de la SARL peuvent prévoir les modalités selon lesquelles les parts en industrie peuvent être souscrites (article 223-7 alinéa 2 du code de commerce). Dans la vie des affaires, l'apport en industrie est rare. On préfère évidemment les garanties offertes par le droit du travail et par la signature d'un contrat de travail. Mais dans certaines circonstances, des employés qui ne peuvent pas être salariés (fonctionnaires) peuvent utiliser cette technique de l'apport en industrie. [...]
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