Antérieurement à la loi du 24 juillet 1966, la société en nom collectif était tantôt civile, tantôt commerciale, selon son objet. Elle est désormais toujours commerciale en raison de sa forme (C. com., art. L. 210-1, al. 2).
Comme toutes les sociétés, hormis la société en participation, la société en nom collectif acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En tant que personne morale de droit privé, elle s'expose au redressement ou à la liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements (C. com., art. L. 620-2, al. 1er, et L. 621-1, al. 1er).
La société en nom collectif est avant tout une société de personnes, par conséquent, à risque illimité (...)
[...] Les statuts peuvent également décider que la société continuera avec toute personne désignée dans l'acte de société ou, si les statuts l'autorisent, par disposition testamentaire. L'article 832 du Code civil offre au conjoint ou aux héritiers d'un associé en nom collectif, la possibilité de demander l'attribution préférentielle des parts sociales du défunt, dès lors que la taille de l'entreprise exploitée n'exclut pas le caractère familial. Obligations des associés A. Obligation des dettes sociales L'obligation aux dettes sociales s'attache de plein droit à la qualité d'associé en nom collectif. Les associés répondent tous indéfiniment et solidairement des dettes sociales. [...]
[...] A l'égard des tiers, le gérant engage donc la société et par conséquent, les associés eux même. En contrepartie de la liberté dont il dispose pour agir dans l'intérêt de la société, le gérant ne peut effectuer des actes tendant à compromettre l'existence de la personne morale (par exemple, vendre le fonds de commerce) sans le consentement unanime des associés. Le gérant ne doit pas empiéter sur les prérogatives dévolues par la loi aux associés. La prééminence du gérant connaît cependant une limite, celle de l'objet social tel que défini par les statuts et en dehors duquel il ne doit pas agir. [...]
[...] Toute société en nom collectif peut également utiliser une enseigne pour désigner un établissement qui lui appartient. C. Capital social, apports et parts sociales Le code de commerce ne fixe pas de montant minimal pour le capital social de la société en nom collectif. Les créanciers sociaux sont en effet suffisamment garantis par l'obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés. Les apports peuvent être en espèces, en nature ou en industrie : - pour les apports en numéraire, il n'existe aucun délai légal pour leur libération. [...]
[...] L'associé désireux de céder ses parts, mais qui n'obtient pas les consentements requis, peut parvenir à un résultat assez proche, en concluant une convention de croupier. Pour cela, il s'accorde avec un tiers à qui il cède les bénéfices générés par ces parts. En contrepartie, ce dernier lui rembourse leur valeur et s'engage à assumer l'éventuel passif social. Cette convention, qui opère une dissociation entre le titre appartenant toujours à l'associé et la rémunération cédée au croupier, ne joue que dans les rapports entre les parties ; la société n'entretient de relations qu'avec l'associé. [...]
[...] L'objet social Une société en nom collectif est toujours commerciale, quelque soit son objet. Cependant certaines activités ne peuvent être exercées sous la forme de société en nom collectif : assurances, laboratoire d'analyses médicales. D'autres font l'objet d'une réglementation exigeant une qualification professionnelle ou des diplômes (officine pharmaceutique) ou encore des autorisations administratives. B. Dénomination sociale C'est sous son nom qui est, soit une raison sociale, soit une dénomination sociale, que la société agit, est connue des tiers, contracte des droits et des obligations, este injustice. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture