tribunal de commerce, acte de commerce, chambre de commerce, article L 110-1 du Code de commerce, article L 110-2 du Code de commerce, article 1343-5 du Code civil, article 1343-3 Code civil, loi du 17 juin 2008, article L 110-4 du Code de commerce, article 1222 du Code civil, article 1223 du Code civil, Code de la Consommation, articles L 721 du Code de commerce, article 42 du Code de procédure civile, article 48 du Code de procédure civile, ministère de l'Économie, direction générale de la concurrence, DGCCRF direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, syndicats professionnels, article L 2131 Code du travail, article L111-1 du Code de l'artisanat, loi du 7 mars 2013, décret d'Allarde, loi Royer, article L131-27 alinéa 2 du Code pénal, articles L 123-12 à L 123-23 du Code de commerce, article L 441-9 du Code de commerce, INPI Institut National de la Propriété Industrielle, loi du 1er août 2003, article 1421 alinéa 1 du Code civil, statut du commerçant, artisans, article 1422 alinéa 2 du Code civil, article 1424 du Code civil, article L 121-4 du Code de commerce, loi du 22 mai 2019, acte de commerce par accessoire, acte de commerce par nature
Le Code de commerce ne donne pas de définition générale de l'acte de commerce, mais il énumère les actes que l'on considère comme commerciaux par eux-mêmes, dans son article L110-1, soit à raison de leur objet, soit en raison de leur forme.
Toutes les activités qui ne sont pas considérées comme commerciales sont civiles. Il y a donc toutes les activités intellectuelles (professions libérales, d'enseignement...), les locations d'immeubles, et tous les actes accomplis par les entreprises sociales (coopératives, associations, mutuelles...). Il existe la théorie de l'accessoire civil, certains actes sont des actes de commerce par nature, mais ils peuvent parfois être accomplis dans le cadre d'une activité professionnelle civile, alors, ils seront considérés comme des actes civils, car ils sont l'accessoire d'une activité civile. On les appelle alors actes civils par accessoire.
[...] Domaine du droit commercial : les actes de commerce et les commerçants Les actes de commerce A. La détermination des actes de commerce Les actes de commerce par nature Le Code de commerce ne donne pas de définition générale de l'acte de commerce, mais il énumère les actes que l'on considère comme commerciaux par eux-mêmes, dans son article L110-1, soit à raison de leur objet, soit en raison de leur forme. L'objet : Activités de distribution : L'achat de biens meubles pour les revendre : acte de commerce le plus fréquent, il peut s'agir de meubles corporels (marchandises, matières premières) mais aussi de meubles incorporels (fonds de commerce, brevet, marque). [...]
[...] Exemple : le propriétaire d'un fonds de commerce qui le donne en location gérance n'est pas commerçant, car c'est le locataire gérant qui exerce le commerce. L'exercice à titre de profession habituelle : C'est l'exercice habituelle d'une activité par une personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence. Cette notion applique à la fois la répétition des actes, et la recherche d'un profit, d'un gain. Celui qui fait des actes de commerce à titre isolé ne peut être commerçant, en revanche, l'habitude n'exclut pas l'interruption dans l'exercice de l'activité (activité saisonnière) et il n'est pas non plus nécessaire que l'activité commerciale soit unique (possibilité de pluriactivités). [...]
[...] La composition du tribunal de commerce : Les juges : ils sont élus par leur pairs dans le ressort de la juridiction, par un collège composé des juges du tribunal de commerce, des anciens membres du tribunal et des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers d'artisanat. Le nombre de juge est très variable selon le tribunal. Conditions : être inscrit sur les listes, avoir au moins 30 ans, être de nationalité française, justifier d'une immatriculation personnelle d'au moins cinq ans. Ils peuvent exercer maximum cinq mandats successifs au sein du même tribunal. [...]
[...] Il n'y a donc pas de différence entre les dettes de la vie privée et celle de l'entreprise. Cette situation présente d'importants risques, pour le commerçant (risque de voir tout son patrimoine répondre des dettes de l'entreprise > concurrence entre les créanciers). Le droit a donc mis en place des techniques pour distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel : Possibilité pour le commerçant de créer une personnalité morale, une société, qui exercera l'activité professionnelle > cette technique ne remet pas en cause le principe d'unicité du patrimoine > 2 patrimoines pour 2 personnalités Loi du 1[er] aout 2003 a permis à un commerçant de rendre sa résidence familiale insaisissable par les créanciers professionnels > loi étendue en 2008 à l'ensemble des immeubles du commerçant Création de l'EIRL = Entreprise Individuelle, possibilité pour le professionnel de protéger la totalité de ses biens personnels > séparation des 2 patrimoines sans création de personnalité morale, l'EIRL n'a pas la personnalité morale > remise en cause totale du principe d'unicité du patrimoine. [...]
[...] Ne peuvent donc être des actes de commerce des opérations ponctuelles et isolées. Activités industrielles : L'entreprise de manufacture : entreprise de transformation (métallurgie, secteur industriel, secteur de l'exploitation des mines). Activités de service : L'entreprise de transport : aérien, maritime, terrestre . L'entreprise de location de meubles : activité commerciale alors que la location d'immeuble est une activité civile, même si elle est faite de manière professionnelle Les opérations d'intermédiaires : le domaine des courtiers (assurance, finance . des agents d'affaire (immobilier, voyage, publicité . [...]
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