On oppose traditionnellement en droit français les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles ont un objet civil (agriculteur, pêche, activité intellectuelle, activité immobilière,…), les sociétés commerciales ont un objet commercial (article L 110-1 du C. Com). Les sociétés civiles sont soumises à la loi du contrat, cela est souvent faux pour les sociétés commerciales. Les sociétés commerciales sont régies par le code de commerce. Le droit commun des sociétés civiles se trouve aux articles 1832 et suivants du CC modifiés par la loi du 4 janvier 1978.
La loi du 4 janvier 1978 a repris de nombreuses dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin de les appliquer aux sociétés civiles ; ce qui rend très proches celles-ci des sociétés non-commerciales. Les formalités de constitution et de publicité sont, à peu de chose près, identiques à celles des sociétés commerciales. Les diverses mesures applicables pour ces dernières (rédaction d'un écrit, publicité des statuts, déclaration au greffe du tribunal de commerce) sont applicables aux sociétés civiles.
[...] La diversité des sociétés en droit français Société civile/commerciale On oppose traditionnellement en droit français les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles ont un objet civil (agriculteur, pêche, activité intellectuelle, activité immobilière les sociétés commerciales ont un objet commercial (article L 110-1 du C. Com). Article 1845 du CC 210-1 du C. Com) : Sont réputées commerciales par leur forme, quelque soit leur objet, les SNC, les sociétés en commandite simple, les SARL et les sociétés par actions». [...]
[...] La loi du 24 juillet 1966 ne se préoccupait pas du droit commun des sociétés. La loi de 1978 alignera le régime des sociétés civiles sur celui des sociétés commerciales de personne. Depuis 1966, le droit des sociétés est en perpétuelle mutation. Il y a une frénésie législative notamment en raison de l'internationalisation du droit. C'est le droit des sociétés commerciales (spécialement les sociétés de capitaux) qui est le plus affecté par les réformes, plus que ne l'est le droit des sociétés civiles ou le droit commun des sociétés. [...]
[...] Ce sont des sociétés constituées intuitu personae. En général, le nombre d'associés est relativement réduit, il s'agit souvent de personnes physiques. Les règles qui gouvernent les sociétés de personne sont pour l'essentiel, des règles contractuelles sous réserve de l'application d'un certain nombre de dispositions impératives. La loi n'exige pas de capital minimum pour les sociétés de personnes (cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas un capital). Les associés reçoivent contre leurs apports des droits que l'on appelle dans les sociétés de personne des droits sociaux. [...]
[...] La société par actions est opaque fiscalement. Elle n'est pas assujettie à un régime de transparence fiscale ; le bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice est soumis à un impôt dans la personne même de la société : l'IS au taux de 33,33%. Dans le cadre de la distribution des dividendes, il y a répartition des bénéfices. Les associés qui encaissent les dividendes sont obligés de les ajouter dans leurs revenus imposables : il y a une double imposition. [...]
[...] Dans les sociétés par actions, il y a trois types de sociétés : - la SA - la SCA - la SAS La constitution de la société, le fonctionnement, le régime de sa dissolution sont fixés par le législateur dans des règles impératives. Il y a peu de plages contractuelles dans une société par actions. Dans la SAS, c'est le régime de la SA qui s'applique par défaut sauf pour les dispositions qui intéressent l'organisation interne. Dans les sociétés par actions, la loi a imposé que ces sociétés soient dotées (à la création, mais aussi à tout moment) d'un minimal de capital social. Ce montant minimal est de 37 000euros dans les sociétés par actions. [...]
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