Distribution sélective, distribution sur Internet, refus d'agrément, Conseil de la concurrence, prohibition, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), Cour de justice des communautés européennes (CJCE), arrêt Huard, décision Festina, décision Métro, arrêt Rolex, arrêt Pierre Fabre, décision Coty, vente sur Internet
Par principe, le promoteur de réseau est libre d'utiliser les canaux qu'il souhaite pour procéder à la vente de ces produits, il ne faut cependant pas, que se faisant, il empêche ses distributeurs de pratiquer des prix concurrentiels Arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, Huard 3 novembre 1992.
Le Conseil de la concurrence en sa décision Festina du 24 juillet 2006, affirma que le refus d'intégrer au sein de son réseau un pure player (distributeur ne possédant pas de point de vente physique, vente en ligne uniquement), peut être justifié par la volonté de prévenir le risque de parasitisme. Il est donc parfaitement possible d'exiger l'existence d'un point de vente physique (lignes directrices point 54 l'affirme, le gain d'efficience doit cependant compenser la réduction de la concurrence inhérente à cette restriction [lignes directrices point 176, avis de l'autorité de la concurrence 12 A 20].
[...] La jurisprudence Pierre Fabre CJUE 13 octobre 2011, permet de clarifier cette question, la Cour européenne affirma en effet que seuls les lieux de vente physiques répondaient à la définition de lieu d'établissement, qu'à ce titre l'exemption prévue à l'article 2 ne trouve pas à s'appliquer. B. L'existence d'interdictions justifiées à la revente sur internet. Une interdiction exceptionnellement admise La jurisprudence admet en certain cas que le fournisseur puisse interdire à ses distributeurs de revendre les produits contractuels sur internet, il s'agira à ce titre : - De produits dangereux nécessitant certaines informations précises (Conseil de la concurrence décision du 8 mars 2007). [...]
[...] Distribution sélective – La distribution sur internet I. Distribution sur internet - Le refus d'agrément. Par principe, le promoteur de réseau est libre d'utiliser les caaux qu'il souhaite pour procéder à la vente de ces produits, il ne faut cependant pas, que ce faisant, il empêche ses distributeurs de pratiquer des prix concurrentiels Arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, Huard 3 novembre 1992. Le Conseil de la concurrence en sa décision Festina du 24 juillet 2006, affirma que le refus d'intégrer au sein de son réseau un pure player (distributeur ne possédant pas de point de vente physique, vente en ligne uniquement), peut être justifié par la volonté de prévenir le risque de parasitisme. [...]
[...] La possible prohibition du recours au service de plateforme tierce. Il est ainsi possible d'interdire le recours aux plateformes tierces de distribution, et ce comme l'affirme une décision CJUE Coty II en date du 6 décembre 2017. Cet arrêt ne constitue en réalité qu'une reprise de l'apport de la jurisprudence CJCE métro en date du 25 octobre 1977 par la suite précisées par les lignes directrices de la Commission européenne, ces conditions sont les suivantes : - La nature du produit contractuel doit justifier le recours à un système de distribution sélective (notoriété, luxe, technicité du produit). [...]
[...] En dehors de ces hypothèses, cette prohibition est une restriction par l'objet (arrêt Pierre Fabre). La seule possibilité afin d'échapper à une condamnation est alors de bénéficier d'une exemption individuelle. Exemption individuelle Article 101 paragraphe 3 TFUE, la pratique en cause doit pour cela : - Contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique ou économique - Réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte - Ne pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions non indispensables pour atteindre ces objectifs - Ne doit pas donner la possibilité aux entreprises d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés. [...]
[...] Conclusion partielle : Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions cumulatives ne serait pas remplie, l'article 101 TFUE serait pleinement applicable. Cela est d'autant plus important que le bénéfice d'une exemption catégorielle semble impossible pour une telle restriction. L'impossible bénéfice d'une exemption catégorielle. Principe : l'interdiction faite au distributeur de revendre les produits contractuels via internet constitue une restriction caractérisée au sens de l'article (restreindre les ventes passives auprès d'utilisateurs finaux) du règlement d'exemption 33 ° -2010, à ce titre l'article 2 de ce même règlement est inapplicable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture