La société par actions simplifiée prend fin par sa dissolution, qui marque le terme de son existence. La dissolution de la SAS obéit aux causes communes à toutes les sociétés énoncées à l'article 1844-7 du Code civil.
Outre ces causes, dont l'application à la société par actions simplifiée est patente, il en existe une autre, spécifique à la société anonyme prévue par l'article L. 225-248 du Code de commerce, qui a vocation à s'appliquer à la société par actions simplifiée.
Désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi LME, la cause de dissolution propre à la société par actions, lorsque le capital social est inférieur au minimum légal (37 000 euros), applicable à la société par actions simplifiée ne l'est plus. En effet, l'exigence d'un capital minimum n'est plus requise pour la constitution de la société par actions simplifiée.
[...] 237-1), sous réserve de quelques règles impératives (énoncées dans C. com., art. L. 237-2 à L. 237-13 et C. civ., art. 1844-8) au respect desquelles la SAS est contrainte au même titre que les autres sociétés ; et la liquidation judiciaire applicable à défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties ou à la demande d'associés représentant au moins du capital dans les sociétés par actions, et donc dans la SAS ou des créanciers sociaux ou encore du représentant de la masse des obligataires (C. [...]
[...] II- Les effets de la liquidation Sur la société. La société n'a plus d'existence légale à compter de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les dettes et les créances sociales n'ont pas été intégralement liquidées, et cela, même après sa radiation (Cass.com janvier 1993). Sur les représentants légaux. Dès le jour de la dissolution, les représentants légaux n'ont plus qualité pour représenter la société. Ainsi, ni au cours des opérations de liquidation ni après leur clôture, ils ne peuvent agir au nom et pour le compte de la société, notamment pour ester en justice. [...]
[...] Sur les salariés. Les salariés de la société liquidée sont licenciés par le liquidateur. Les salariés de la société en liquidation judiciaire touchent, le cas échéant, des indemnités par les assurances de garanties des salaires (AGS). Sur le liquidateur. Le mandat du liquidateur prend fin au jour du vote par les associés ou de la décision de justice exécutoire de la clôture de la liquidation. À compter de ce jour, le liquidateur ne peut plus agir au nom de la société. [...]
[...] - Publicité de la dissolution La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité (C. com., art. L. 237-2, al. : JAL, dépôt au greffe, inscription modificative au RCS, BODACC. - Effets de la dissolution La dissolution produit ses effets à deux moments différents : au moment du vote des associés, les effets étant immédiats pour la SAS elle- même et ses organes dirigeants, et au jour de la publicité, la dissolution étant opposable au tiers. [...]
[...] Le premier acte à accomplir par le liquidateur après les formalités de publicité est un inventaire des éléments d'actif et de passif. S'il s'avère que la liquidation se solde par un mali, le liquidateur dépose le bilan. En revanche, si le solde révèle un boni, le liquidateur procède à la réalisation du patrimoine social. Les opérations de partage. Le partage de la SAS n'obéit pas à des règles particulières; celles relatives au partage successoral, y compris l'attribution préférentielle des articles 831 et suivants du Code civil, lui sont applicables (C.civ., art. 1844-9, al. [...]
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