La cession entre vifs des droits sociaux est entendue dans le sens, d'acte juridique à titre onéreux ou gratuit par lequel un associé transporte à autrui les droits dont il est titulaire dans la société.
La cession de droits sociaux est, en principe, un acte civil. La cession revêt un caractère commercial si elle a pour objet ou pour effet d'assurer à l'acquéreur le contrôle de la société dont les titres sont cédés.
La cession de droits sociaux s'analyse comme une cession de créance. Elle est donc soumise, sous réserves de dispositions particulières, aux règles de droit commun contenues dans l'art. 1689 et suivants du code civil.
Entre les parties, la vente est parfaite et la propriété est transférée du vendeur à l'acheteur dès qu'il y a accord entre eux sur la chose vendue et sur le prix de la vente.
Tous les droits sociaux peuvent être cédés, dés la signature des statuts, jusqu'à la clôture de la liquidation de la société.
Le prix est un élément essentiel du contrat. Comme tous les éléments du contrat, il doit être déterminé conformément à la volonté concordante des parties. Faute de cette volonté, le contrat ne peut naître ou disparaît. Le contrat sans prix est inconcevable.
Toutefois, il n'y a pas d'obligation absolue de déterminer le prix de la vente, celui-ci peut être
Seulement déterminable.
L'élaboration d'une clause de détermination du prix suscite cependant deux difficultés. La première a trait au fait que le prix ne peut être laissé à l'entière discrétion du cessionnaire ou du cédant. La seconde résulte du fait que la mise en œuvre de la clause est susceptible d'aboutir à un prix dérisoire voire négatif, ce qui parait contraire aux principes généraux du droit de la vente.
Une solution efficace est donnée par la loi étant le recours à un tiers.
Aux termes de l'art. 1592 c. civ. « le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers… ».
Ce mode de détermination du prix se révèle particulièrement efficace car il permet d'éviter de nombreux écueils .Il limite en effet, considérablement les risques d'indétermination du prix susceptible d'apparaître lorsque le prix est fixé par référence à des éléments comptables provisoires.
De plus, les clauses de garantie de passif disqualifiées en clauses de variation du prix ne peuvent plus souffrir aucun reproche dés lorsque le prix de cession des titres résultent du jeu de la garantie doit être fixé par expert.
Dans un autre contexte, l'art. 1843-4, texte spécifique aux sociétés, prévoit que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Ces deux textes envisagent des situations différentes. Le premier repose sur la seule volonté des parties à une vente dont seul le prix reste à déterminer tandis que le second n'a vocation en principe, à s'appliquer qu'en cas de contestation entre les parties sur la valeur des titres et ce uniquement dans les cas où la loi impose la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société.
Notre modeste travail met la lumière sur ces deux textes, en analysant dans un premier temps les conditions de la décision du tiers estimateur et dans second temps ses effets.
[...] Cette force obligatoire justifie un droit de regard préalable sur la mission de l'expert par les parties. Cependant, ce tiers ne doit pas être transformé en simple calculateur, car il ne s'agit plus d'une expertise. La notion d'expertise suppose, en, effet, une libre appréciation de certains éléments de calcul par la technicien. En tout état de cause, une expertise ne s'impose jamais à un tiers : celui- ci est libre de la refuser, c'est sans doute ce qu'il fera les conditions et directives imposées ne lui paraissent pas satisfaisantes. [...]
[...] Cette volonté peut être stipuler dans le contrat ou ultérieurement. Petit inconvénient, en cas de désaccord d estimation entre les tiers choisis, il est préférable de prévoir la nomination d'un troisième estimateur par le juge ceci pour éviter la nullité de la cession pour désaccord lors la détermination du prix (CA Paris 23/05/86 n°37150) Responsabilité des cocontractants En fixant cette clause de désignation du tiers dans le contrat, les parties créent une nouvelle obligation contractuelle. Sur le fondement de l'article 1142, le cocontractant, refusant d'exécuter son obligation de désigner le tiers-estimateur, verrait sa responsabilité contractuelle engagée. [...]
[...] Moury dans son article à la revue des sociétés de mars 2005, hors cette hypothèse du refus d'agrément, rien ne justifie que la détermination par le tiers estimateur de la valeur des droits sociaux ne continue pas de présenter un caractère obligatoire pour les intéressés. Au contraire dans le cas d'un refus d'agrément la détermination de la valeur des droits sociaux par le tiers estimateur ne s'impose plus au cédant. Pour être exact c'est la cession qui ne s'impose plus à lui. [...]
[...] Com novembre 1962) puisque le prix fixé par le tiers s'impose, comme nous le verrons, aux parties et aux juges contrairement à l'avis rendu dans le cadre classique de l'expertise judiciaire. De même, il a été jugé que l'expertise visée à l'article 1843-4 ne correspondait pas aux mesures d'instruction prévues par l'article 145 du NCPC. Le tiers chargé de déterminer le prix de cession est le mandataire commun des parties. Ceci est admis tant par la majorité de la doctrine (J.Hémard, F.Terré, F.Mabillat, Sociétés commerciales tome que par la jurisprudence (Cass. Com novembre 1952; Cass. [...]
[...] Toutefois, il n'y a pas d'obligation absolue de déterminer le prix de la vente, celui-ci peut être Seulement déterminable. L'élaboration d'une clause de détermination du prix suscite cependant deux difficultés. La première a trait au fait que le prix ne peut être laissé à l'entière discrétion du cessionnaire ou du cédant. La seconde résulte du fait que la mise en œuvre de la clause est susceptible d'aboutir à un prix dérisoire voire négatif, ce qui parait contraire aux principes généraux du droit de la vente. [...]
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