Nous avons vu que par cette déclaration, les créanciers manifestent leur volonté d'être payés dans le cadre de la procédure collective. Leur droit de créance doit donc être reconnu par l'autorité judiciaire, cette reconnaissance suppose une véritable instance judiciaire.
Pour cette raison, la déclaration de créance présente la nature juridique d'une demande en justice. Mais elle n'en a toutefois pas toutes les caractéristiques et s'apparente plus à une formalité administrative, la véritable demande en paiement étant faite par le représentant des créanciers. La nature juridique de la déclaration de créance est donc ambiguë.
Dans tous les cas, le sort des droits futurs des créanciers contre le débiteur (mais aussi contre les cautions ou le conjoint débiteur marié sous le régime de la communauté) sont entièrement conditionnés par l'issue de la déclaration des créances. (...)
[...] Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Mais par un souci de sécurité, le juge commissaire peut demander que soit apposé sur la déclaration de créance le visa du commissaire aux comptes ou à défaut de l'expert comptable. Enfin, pour lui permettre la décision finale sur l'admission, l'article 67 du décret de 1985 impose à l'auteur de la déclaration de joindre à celle-ci tous les documents justificatifs mais l'absence de ces documents justificatifs n'emporte pas la nullité de la déclaration, et le représentant des créanciers peut toujours en demander la production avant de soumettre ses propositions au juge commissaire. [...]
[...] Pour préserver sa créance de recours et en l'absence d'une déclaration par le créancier payé, la caution doit la déclarer elle même dans la procédure collective de son débiteur. A défaut de déclaration et en l'absence de subrogation dans les droits (parc éteint) du créancier, la créance de recours de la caution est elle- même éteinte. o Enfin, il se peut que la caution ait transigé avec le créancier dans l'ignorance du jugement de liquidation judiciaire du débiteur principal. L'autorité qui s'attache à la transaction (Art 2052 du Code Civil) lui interdit par la suite de faire état du défaut de déclaration de sa créance par le créancier pour éviter le paiement du montant stipulé dans la transaction (Cass). [...]
[...] Toutefois, une déclaration ultérieure de la sureté est possible pourvu qu'elle intervienne dans le délai légal de la déclaration. L'action en relevé de forclusion On signalera rapidement, la possibilité de rectifier hors délai les erreurs matérielles commises dans la déclaration initiale, la demande en ce sens n'étant pas considéré comme une déclaration nouvelle, ensuite, la réouverture d'un délai de déclaration en cas d'annulation du délai d'ouverture par la Cour d'Appel lorsqu'elle ouvre une nouvelle procédure. Enfin le Trésor et la Sécurité Sociale peuvent toujours faire des déclarations rectificatives ou complémentaires (mais pas de déclarations véritablement nouvelles). [...]
[...] La nature juridique de la déclaration de créance est donc ambiguë. Dans tous les cas, le sort des droits futurs des créanciers contre le débiteur (mais aussi contre les cautions ou le conjoint débiteur marié sous le régime de la communauté) sont entièrement conditionnés par l'issue de la déclaration des créances. Les formalités de la déclaration de créance Nous allons voir dans cette partie le montant de la déclaration de créance, l'auteur de la déclaration et enfin la forme et le contenue de la déclaration. [...]
[...] La déclaration peut se faire par un mandataire ou un préposé du créancier. Dans ce cas, La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix Si l'on s'en tient au Code de Procédure Civile, la déclaration de créance équivalente à une demande en justice ne devrait pouvoir être fait que par le représentant de la société ou par un avocat. Tout autre mandataire devrait justifier d'un mandant spécial signé du représentant légal pour chaque procédure ouverte ce qui rend la démarche impossible dans les sociétés possédant un grand nombre de créances, en particulier dans les établissements de crédit. [...]
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