Une créance est née après le JO lorsque son fait générateur est postérieur au JO. C'est la date du faite générateur qui est retenu et non la date d'exigibilité de la créance. Par exemple, les cotisations de Sécu afférent à un travail effectué avant l'ouverture de la procédure mais exigible après sont des créances antérieures (...)
[...] Il y une hypothèse particulière pour les contrats en cours ; c'est le cas ou l'administrateur renonce à la continuation du contrat, et bien les dommages et intérêts résultant de cette inexécution ne bénéfice pas du privilège du paiement de l'article L622-17. Dans ce cas la créance de dommage et intérêt devra être décalé au passif comme toutes créances antérieures. En principe, l'article L 622-17 s'applique pendant la période d'observation puisqu'il s'agit d'assurer le financement de la poursuite d'activité pour permettre la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise. [...]
[...] Pou conserver leur privilège, les créanciers doivent porter à la connaissance de organes de la procédure, c'est-à-dire mandataire et adm ou bien lorsqu'ils sont cessé leu fonction commissaire à l'exécution du plan ou liquidateur. Dans une LJ le délai est de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la LJ. Cette info peut prendre n'importe quelle forme sous réserve que le créancier ne ménage une preuve de l'accomplissement de la formalité. En cas de non respect de cette obligation d'infos, le créancier perd son privilège. [...]
[...] Toutes clauses contraires sont réputées non écrite. Le débiteur a interdiction de payer les créances née antérieurement au JO, cette interdiction est compléter par trois règles : - Arrêt des poursuites individuelles - Arrêt du cours des intérêts - Arrêts du cours des inscriptions des suretés réelles. Elles s'appliquent aux créances antérieures nées avant le JO, et depuis la loi du 26 juillet 2005, ces trois règles s'appliquent aux créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l'article L 622- Arrêt des poursuites individuelles Le JO interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionné au I de l'article L 622-17 étendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou a la résolution d'un contrat pour défaut de paiements d'une somme d'argent. [...]
[...] Figé au cours du JO et les créanciers qui n'auraient pas et le temps d'inscrire leur sureté avant le JO ne pourra plus le faire après. Le but est de faciliter le RJ. La reforme de 2005 interdit l'inscription après le JO : des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droit réels à moins que ces actes n'est acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenus exécutoire avant le JO Il existe deux exceptions énoncées à l'article L 622-30 alinéa 2 et le trésor public et le vendeur de fond de commerce conserve leur privilège. [...]
[...] Ce régime de faveur est nécessaire pour permettre la poursuite de l'activité pendant la période d'observation. Cette règle est consacrée par l'article L 622-17 du code de commerce qui s'applique dans la procédure de sauvegarde mais aussi dans celle de RJ. Cette règle était qualifié de droit de priorité sous l'empire de la loi de 85, la loi de 2005 modifie la nature juridique de ce droit été en fait un privilège général à l'article L 622-17-II, le privilège suit la créance et il va profiter à son titulaire au cas où est ouverte ultérieurement une nouvel procédure collective Le domaine du privilège l'article L 622-17 Pour bénéficier de ce privilège, la créance doit être née après le JO et doit être régulière. [...]
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