Cours de droit général des sociétés, intérêt de la mise en société, organisation du patrimoine, contrat, institution, association, entreprise individuelle à responsabilité limitée, création, apport en nature, immatriculation, droit français, affectio societatis, pourparlers, contrat de société, société civile, société commerciale, contrat de fiducie, loi Macron, arrêt Marleasing
Il existe trois millions et demi d'entreprises en France avec parmi elles trois millions de sociétés. Il y a donc un Français sur 10 qui est associé. Tout le droit des affaires de près ou de loin touche constamment aux sociétés comme le droit de l'entreprise en difficulté. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises en difficulté, d'où l'intérêt de maîtriser le droit des sociétés.
Le but du droit des sociétés de façon sommaire est d'organiser la création et le fonctionnement des sociétés. Il faut donc se demander ce qu'est une société.
L'article 1832 Code civil donne une première introduction, et définit le contrat de société. C'est le premier texte du droit commun des sociétés qui se trouve dans le Code civil dans la partie des contrats spéciaux au Titre IX dont il constitue l'article premier. Cet article dispose que "la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter".
[...] Chapitre 2 : Les attributs de la personne morale Section 1 : L'identification de la société La société bénéficie de l'ensemble des attributs d'une personne juridique par une forme de transposition des attributs d'une personne physique : elle a un domicile, un nom, une nationalité, une capacité juridique, un patrimoine. Sauf que tous ces attributs reçoivent une application très particulière. La société a en plus un attribut bien à elle que les personnes physiques n'ont pas c'est-à-dire l'intérêt social. § 1 : L'appellation Toute société doit avoir une appellation permettant de l'identifier par son nom. Longtemps, le droit des sociétés distinguait deux types d'appellations : la raison sociale (n'existe plus) et la dénomination sociale. [...]
[...] Le but du droit des sociétés de façon sommaire est d'organiser la création et le fonctionnement des sociétés. Il faut donc se demander ce qu'est une société. L'article 1832 Code civil donne une première introduction, et définit le contrat de société. C'est le premier texte du droit commun des sociétés qui se trouve dans le Code civil dans la partie des contrats spéciaux au Titre IX dont il constitue l'article premier. Cet article dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]
[...] C'est la conception la plus ancienne et classique d'une société. C'est fait pour s'enrichir. • En 1978, une grande loi du 4 janvier 1978 vient réformer le droit commun des sociétés. La loi a ajouté aux finalités de la société la réalisation d'une économie. À l'origine, la société était faite pour s'enrichir ensemble, et depuis 1978 cette approche devient plus nuancée : le but d'une société n'est plus seulement de s'enrichir, mais aussi de faire des économies. Par exemple, dans une société civile de moyens, le but n'est pas d'exercer une activité économique ou de partager les bénéfices, mais de partager les frais. [...]
[...] 651-2 du Code de commerce qui s'applique à l'égard de dirigeants de droit et de fait en cas de liquidation judiciaire lorsqu'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société. Les fautes de gestion sanctionnées sont des fautes qui montrent que le dirigeant n'a pas respecté l'autonomie patrimoniale de la société (comptabilité frauduleuse, détournement d'actifs de la société, etc.). Une autre action de ce type est l'action en extension de la procédure collective selon l'article L. [...]
[...] Deuxièmement, même s'il engage sa responsabilité, le dirigeant ne paiera des dommages-intérêts que pour perte d'une chance de négocier à meilleur prix qu'à hauteur de de la plus-value réalisée puisqu'aucune autre personne n'était intéressée par l'achat des droits sociaux des associés. La Cour de cassation n'agit pas sur le fondement, mais sur les conséquences. Dans le prolongement de cette obligation de loyauté, la Cour de cassation s'est exprimée sur l'obligation de non-concurrence appliquée en l'absence de toute clause statutaire ou extrastatutaire de non-concurrence. Une personne n'est pas tenue d'une obligation de non-concurrence sauf s'il y a un contrat qui impose une telle obligation. [...]
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