La distribution constitue l'ensemble des opérations matérielles et juridiques qui permettent de commercialiser des produits ou services auprès de distributeurs et de consommateurs, auprès de professionnels ou non professionnels. Ces opérations de distribution intéressent trois catégories d'opérateurs correspondant aux trois étapes de l'activité de distribution : les producteurs et leurs diffuseurs liés, les grossistes, et les détaillants.
Lorsque le détaillant est un grand distributeur, la puissance s'inverse car n'est plus le producteur qui détient cette puissance. C'est en France que la grande distribution est la plus importante. En 2005, il existait 1300 hypers en France, 6 ou 7 centrales d'achat. Le droit de la distribution recouvre l'ensemble des règles gouvernant les opérations de distribution passées entre ces opérateurs. Ses caractéristiques essentielles sont d'être un droit professionnel, économique et pluridisciplinaire. Ainsi, ces règles relèvent autant du droit des contrats que du droit de la concurrence.
Le droit de la distribution emprunte également certains mécanismes au droit de la propriété industrielle, au droit pénal, au droit du travail et au droit communautaire. Le droit de la distribution n'apparaît pas comme une branche spécifique du droit, mais constitue cependant un dispositif homogène d'encadrement de l'activité de distribution.
Ce dispositif se révèle être fortement contraignant en raison des exigences auxquelles il doit satisfaire. Ces exigences sont liées à l'ordre public économique de direction (intervention de l'Etat pour assurer et contrôler le libre jeu de la concurrence sur les marchés), ainsi qu'à l'ordre public économique de protection (intervention de l'Etat pour assurer et contrôler la protection des consommateurs, des petits distributeurs et des producteurs).
[...] Toutefois, s'agissant d'un contrat de distribution automobile, cette liberté paraît donc contradictoire et devrait donc être amenée à disparaître. Par définition, c'est la disparition du rôle de l'intuitu personae dans les contrats de distribution automobile. Les constructeurs se trouvent priver de toute possibilité d'agrément à l'occasion des cessions ou transferts d'entreprises de vente ou de réparation automobile. Lorsque le distributeur s'engage à acquérir les produits d'un fournisseur à l'exclusion de tous les produits concurrents, voire à l'exclusion de tout autre produit, il y a approvisionnement exclusif. [...]
[...] Illustration : Jusqu'en 2002, la distribution automobile reposait sur le principe de la distribution exclusive. Il était possible d'acheter un véhicule où l'on voulait, même à l'étranger. Ce système n'a jamais pu être accepté si le consommateur ne pouvait pas choisir le concessionnaire qu'il voulait. Apparaît alors licite l'exclusivité simple, c'est-à-dire celle qui empêche le concédant d'effectuer des ventes au profit de revendeurs ou de consommateurs situés dans le territoire concédé. Il existe toujours dans les systèmes de distribution des clauses de clientèle réservée. [...]
[...] Les constructeurs se contentent de mouler le châssis et de s'occuper du moteur et enfin d'assembler toutes les pièces. La distribution automobile présente aujourd'hui la particularité d'être le seul système de distribution pouvant se prévaloir en Europe d'un règlement d'exemption spécifique. Le règlement de la Commission 1400-2002 du 31 juillet 2002 (qui prend fin le 31 mai 2010) instaure une exception au droit commun de la concurrence communautaire qui s'explique par au moins 2 types de raisons : Le caractère unique du produit Le produit présente des spécificités exprimées en termes techniques, de risque, économiques, sociologiques, fiscaux tels qu'aujourd'hui le produit automobile est le produit manufacturé européen le plus encadré juridiquement. [...]
[...] Ces deux sociétés souhaitent rompre le contrat. Y a-t-il une rupture abusive ? Y a-t-il un délai normal de préavis ? Il existe un accord interprofessionnel qui prévoit un délai, mais les juges considèrent que malgré cet accord, compte tenu de la durée des relations antérieures, le délai de préavis doit être plus important que ce que prévoit l'accord. Le juge ne doit donc pas se laisser enfermer par la durée prévue par l'accord qui prévoit un délai minimum ; il peut aller au-delà. [...]
[...] De la sorte, le règlement CE 2790-1999 du 22 décembre 1999 prévoit, dans ses articles 3 et que lorsque le fournisseur détient une part de marché supérieure à il n'est pas possible de présumer que l'accord vertical en cause entraîne des avantages objectifs de nature à compenser les inconvénients que ces accords produisent sur la concurrence. Si un accord n'est pas présumé licite, ce n'est pas pour autant que l'on peut présumer que cet accord est illicite. Exemple : Un réseau de distribution a des accords exclusifs. Il y a une entente verticale et donc illicite. [...]
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