Définitions. Notions générales
On ne trouve pas de définition du contrat d'assurance dans le Code des assurances. Le contrat d'assurance est cité à l'article 1964 du Code civil parmi les contrats aléatoires. Il est donc nécessaire de dégager une première définition de travail, même si cette définition devra évoluer et être affinée au cours de cette partie introductive.
En doctrine, M. PICARD et A. BESSON auteurs du traité fondateur du droit des assurances définissent l'opération d'assurance comme l'opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, une prestation par une autre partie, l'assureur, en cas de réalisation d'un risque. Cette définition révèle le premier élément de la notion générale d'assurance : c'est une opération individuelle. Mais cette opération s'inscrit dans un cadre plus vaste : l'assurance est aussi une opération collective. Envisageons
successivement ces deux éléments caractéristiques.
1) Tout d'abord l'assurance est une opération individuelle.
En effet, la définition de MM. PICARD et BESSON montre qu'il s'agit d'un contrat au sens de l'article 1101 du Code civil, c'est-à-dire une relation entre au moins deux personnes, un assureur et un assuré-souscripteur. On peut d'ores et déjà préciser qu'il s'agit d'un contrat
spécial nommé (un contrat nommé est un contrat d'usage courant qui pour cette raison est qualifié et réglementé par la loi). Mais le contrat d'assurance est devenu spécial, il a pris une telle ampleur qu'il fait désormais l'objet d'une discipline autonome.
2) D'autre part l'assurance est une opération collective.
Cette dimension intéresse moins le juriste. L'assurance est ici appréhendée comme une technique d'organisation d'une mutualité. On appelle mutualisation des risques le fait pour un assureur d'organiser en mutualité - en association - un certain nombre d'assurés exposés au même risque, ou à une même catégorie de risques, et d'indemniser ceux des assurés qui subissent un sinistre, grâce à la masse commune des primes collectées. La mutualisation des risques nécessite de délimiter les catégories d'assurés pour une catégorie de risques : c'est la définition du travail de l'actuaire qui utilise le calcul des probabilités mathématiques pour évaluer le coût du risque garanti. Le calcul des probabilités permet à l'assureur de rationaliser ses prévisions et de calculer le plus exactement possible le montant des primes.
Formulons trois observations à l'issue de cet exposé relatif à la mutualisation des risques.
a- Première observation
Le phénomène de mutualisation des risques contient en lui-même la nécessité d'un aléa, c'est-à-dire d'un événement imprévisible. Le risque individuel, apprécié in concreto dans la personne de chaque assuré, doit être aléatoire. Les parties doivent ignorer lors de la formation du contrat, lors de la création de la mutualité, si l'événement mis en risque va se réaliser. La faute intentionnelle n'est pas, pour cette raison, assurable car elle a pour effet de supprimer l'aléa, et donc la cause du contrat. Il faut préciser que l'affirmation selon laquelle l'aléa est nécessaire est toujours vraie à l'échelle micro-économique, c'est-à-dire lorsqu'on regarde la relation entre un assuré et l'assureur, mais n'est plus vraie à l'échelle macro-économique. Il ne doit pas y avoir d'aléa à l'échelle de la mutualité. A défaut, le contrat d'assurance ne se distingue plus d'un simple jeu de hasard. La sélection des risques réduit, voire supprime l'aléa (...)
[...] L'entreprise ne pourra pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée : l'agrément est spécial. Pour accorder ou refuser les agréments administratifs, la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel issue de la fusion des autorités de contrôle de la banque et de l'assurance réalisée par l'Ordonnance du 20 janvier 2010 prend en compte certains éléments : les moyens techniques et financiers de l'entreprise et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de conduire l'entreprise ; la répartition du capital et la qualité des actionnaires (art. [...]
[...] L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi prendre les mesures conservatoires nécessaires (L. 612-33 C. mon. fin.), lorsque la solvabilité de la liquidité d'une personne soumise à son contrôle sont compromises ou susceptibles de l'être. A ce titre, elle peut placer la personne sous surveillance spéciale ; limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne ; suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de toute ou partie des actifs de la personne contrôlée ; prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ; décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ; ou encore suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée. [...]
[...] 322-2 : ne pas avoir fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, faux, trafic de stupéfiants, proxénétisme, banqueroute, fraude fiscale, etc. Le non respect des conditions d'honorabilité est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de euros, outre la radiation du registre (L. 514-1). Conditions de capacité professionnelle Les textes (L. [...]
[...] Il est par conséquent nécessaire de déterminer avec précision le montant du dommage après le sinistre pour déterminer les indemnités d'assurances. Un tel exercice n'est pas nécessaire si les prestations sont forfaitaires. Deuxièmement, et c'est une conséquence de la première observation, il existe dans les assurances de dommages soumises au principe indemnitaire une réglementation du cumul d'assurances beaucoup plus stricte. Le cumul d'assurance vise la situation de celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque (L.121-4, al.1). [...]
[...] 612-2 du code monétaire et financier énumère les différentes catégories de personnes soumises à son contrôle. Dans le secteur de la banque, relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel : les établissements de crédit ; les entreprises d'investissement, les entreprises de marché, les établissements de paiement, etc. Dans le secteur de l'assurance, relèvent du contrôle : les entreprises françaises d'assurances ; les entreprises de réassurance dont le siège social est situé en France ; les mutuelles du code de la mutualité ; les mutuelles du code des assurances ; les institutions de prévoyance et autres groupements du code de la sécurité sociale ; les sociétés de groupe d'assurances et les véhicules de titrisation9. [...]
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