Section 1 : L'évolution historique du droit commercial
Dans l'antiquité, il existait certaines règles et institutions du droit commercial mais il n'y avait pas un corps de règles, pas de véritable droit commercial.
Dans le droit romain, dont est issu notre droit civil actuel, toutes les règles étaient de droit civil, c'est à dire qu'elles s'appliquaient à tous les citoyens quelque soit la situation dans laquelle ils se trouvaient. La même règle régissait les rapports privés et professionnels, il n'existait pas de règles qui ne s'appliquaient qu'entre commerçants.
Ce n'est qu'au Moyen-âge, vers le 10e siècle, que le droit commercial fait son apparition. En Italie du Nord se sont progressivement constituées de puissantes communautés de marchands qui ont eu besoin d'établir des règles professionnelles pour faciliter l'exercice de leur activité. C'est ainsi que sont progressivement apparus les statuts municipaux : il s'agit d'un ensemble de règles qui ne s'appliquent qu'aux commerçant de la cité et que dans le cadre de leur activités. Ces statuts municipaux, ne sont élaborés que pour remplacer la règle civile lorsque cette dernière est inadaptée aux besoins du commerce. Le droit commercial n'a été élaboré que sur les points ou la règle civile était insatisfaisante pour le commerce.
Dans les statuts municipaux des cités d'Italie du Nord on trouve l'embryon de la plupart des grandes institutions du droit commercial français :
? L'ancêtre des tribunaux de commerce : dans les statuts municipaux les commerçants avaient décidé de faire trancher leurs litiges par l'un des leurs, un commerçant qu'ils élisaient comme juge et qui portait le nom de Consul. Aujourd'hui on appelle les tribunaux de commerce les « juridictions consulaires », et les juges du tribunal de commerce s'appellent aussi « juges consulaires ».
? L'ancêtre de l'institution de la faillite = une procédure collective de redressement et de liquidation judiciaire. En effet à l'époque le commerçant qui ne payait pas ses dettes était éliminé professionnellement car il était dangereux (on risquait un enchainement de faillite) : on détruisait son outil de travail (son étal, son banc de travail) ce qui se dit en italien bancarotta (banc cassé) d'où on tire le terme actuel banqueroute.
Les statuts municipaux étaient différents d'une cité à une autre, mais les commerçants d'une cité avaient des relations avec les commerçants d'une autre cité, si bien que peu à peu les règles se sont un peu unifiées et ont progressivement gagné le reste de l'Europe. Cette expansion du droit commercial va être facilitée par les grandes foires du Moyen-âge, des manifestations commerciales périodiques auxquelles se rendaient les commerçants. Petit à petit les commerçants des foires exportent leur méthode de travail et on voit apparaître un « droit des foires », des sortes de statuts qui ne s'appliquent qu'entre commerçants à l'occasion des foires. Ce droit des foires emprunte beaucoup aux règles des statuts municipaux d'Italie du Nord. On trouve dans les statuts des foires du Moyen-âge les grandes instituions du droit commercial (ex : le prévaut des foires jugeait les litiges qui opposaient les commerçant au sein de la foire). Comme les commerçants transportaient de l'argent le voyage était risqué (bandits de grands chemins) et c'est à cette époque que les banquiers de l'époque ont imaginé des lettres de crédits qui permettaient à un commerçant de ne pas transporter de fonds mais de transporter une simple lettre de change qui permet de récupérer des liquidités une fois arrivé sur place (...)
[...] Il existe ainsi 2 formes d'usages internationaux : les incoterms et lex mercatoria Les incoterms Incoterms = termes commerciaux normalisés s'appliquant dans les négociations internationales. Il s'agit de mots-code c'est-à-dire de cigle auquel sont associés des définitions et qui permettent de régler des problèmes de lieu de livraison, d'assurance etc Lex mercatoria, la loi marchande Lex mercatoria = droit élaboré par les milieux professionnel du commerce international ou suivi par eux indépendamment du droit national. Il s'agit d'usages immémoriaux souvent de nature contractuelle, fréquemment utilisés au niveau du négoce international. [...]
[...] Il faut donc que la publicité du contrat de location gérance soit faite le plus rapidement possible. Le législateur a trouvé un moyen d'inciter les parties à publier très vite le contrat de location gérance : Article 144-7 du code de commerce : Pendant 6 mois après la publication du contrat de location gérance, le propriétaire bailleur est solidairement responsable, avec le locataire gérant, des dettes contractées par celui ci à l'occasion de l'exploitation du fonds. ( Si le propriétaire veut que sa responsabilité solidaire avec le locataire soit la plus courte possible il a tout intérêt à faire publier le contrat rapidement et à surveiller son locataire pendant les 6 premiers mois de la location gérance. [...]
[...] En pratique il existe beaucoup de professionnels qui vendent des biens mais tous ne sont pas des commerçants. Ne sont commerçants que ceux qui vendent des biens qu'ils ont préalablement achetés ou échangés avec une intention spéculative. Exemple : Un agriculteur qui vend sa récolte n'est pas un commerçant parce qu'il vend sa propre production et non pas quelque chose qu'il aurait préalablement acheté. De même un artiste qui vend ses œuvres n'effectue pas d'activités commerciales, ce n'est pas un commerçant L'intention de revendre Pour que l'opération soit commerciale il faut que l'achat ait été effectué avec l'intention de revendre le bien. [...]
[...] Lorsque le contrat de location gérance est à durée indéterminée, il prend fin par la volonté unilatérale d'une des parties. Pour mettre fin à la location gérance il faut respecter un délai permettant à l'autre partie de se retourner. Lorsque le contrat de location gérance est à durée déterminée (généralement ou 3 ans) le contrat prend fin à l'expiration de cette durée. ( Le contrat peut être renouvelé par accord des parties, ou bien le contrat peut lui même prévoir qu'à l'expiration du terme il sera renouvelé pour une durée équivalente. [...]
[...] Le code de commerce de 1807 a repris cette obligation. ( Depuis les textes ont été réformés pour les adapter aux nouvelles pratiques comptables. Aujourd'hui les articles L123-12 et suivants et R123-172 et suivants du code de commerce sont relatifs à la tenue de la comptabilité et à son utilisation. A. La tenue de la comptabilité L'article L123-12 impose au commerçant, personne physique ou morale, de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. [...]
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